850.051.4
RÈGLEMENT concernant le Fonds Cossy (RF-Cossy)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam)A
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
Art. 1 Allocation de l'aide financière (art. 15a loi)
La direction en charge de la cohésion sociale (ci-après : la direction) détermine les critères que doivent remplir les structures vaudoises sans but lucratif ou organismes privés d'aides dotés d'un service social (ci-après : les entités) pour être admis à déposer une requête de soutien financier (ci-après : requête) par le fonds.
Elle décide de l'allocation des aides financières à ces entités, conformément aux buts du fonds.
L'aide financière est attribuée aux familles par les entités retenues.
La direction informe le Conseil d'Etat de l'épuisement du fonds.
Art. 2 Conditions d'octroi aux entités
Les entités qui prétendent à l'octroi d'une aide financière par le fonds présentent leur requête à la direction en exposant au minimum les informations suivantes :
a. le cadre de l'attribution de l'aide financière aux familles monoparentales en situation de précarité ;
b. la description des objectifs visés par les montants distribués et spécifiquement les activités de loisirs visées ;
c. leur budget annuel dédié ainsi qu'un plan de financement.
L'aide financière accordée ne finance pas les charges administratives des entités à l'exception des coûts de l'attestation de l'organe de révision de l'art. 4, alinéa 1, lettre d.
Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une telle aide par le fonds.
Art. 3 Procédure
L'aide financière fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans.
La décision ou la convention valide le cadre de la distribution de l'aide financière, les objectifs visés et le plan de financement (art. 2 al. 1).
En cas de convention pluriannuelle, l'aide est versée sous forme d'avance par un acompte annuel correspondant au total du montant accordé divisé par le nombre d'années de l'accord.
L'acompte annuel peut être régularisé après l'obtention des chiffres selon l'article 4, alinéa 1, lettre b. Il peut notamment être ajusté pour tenir compte des résultats de l'année écoulée.
En cas de renouvellement d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle, la direction procède à une évaluation des résultats réalisés durant la période concernée afin de déterminer la nécessité d'adapter les termes de la décision ou convention.
Art. 4 Vérifications
Un rapport annuel d'activité est présenté à la direction par les entités. Il contient notamment les éléments suivants :
a. la description du déploiement des prestations ;
b. les chiffres détaillés selon les indicateurs définis par la direction ;
c. les comptes annuels ;
d. une attestation de l'organe de révision spécifique au montant reçu ;
e. tout autre information ou document requis par la direction, nécessaire pour permettre un suivi efficace des aides financières allouées par le fonds.
Le rapport de l'organe de révision est adressé à la direction avant le 30 juin de l'année suivante.
Art. 5 Exécution et entrée en vigueur
La direction est chargée de l'exécution du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.