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00.1045 · Question ordinaire · 2000-03-24

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil national a décidé, lors de la session de printemps, de libéraliser le marché de l'électricité par étapes. L'ouverture totale n'aura donc lieu que dans six ans pour tous les consommateurs. En Allemagne, le marché de l'électricité a déjà été totalement ouvert et l'Autriche compte le faire en 2001.

En Suisse, les ménages et les petites et moyennes entreprises devront donc attendre sept ans au minimum pour profiter des avantages de la libéralisation du marché, alors que les grands consommateurs bénéficient aujourd'hui déjà de prix réduits. De plus, on sait que les structures tarifaires peuvent varier fortement dans les régions d'approvisionnement entre les ménages. Ainsi, les chiffres révèlent qu'un ménage de trois personnes consommant annuellement 4800 kilowattheures paie 609 francs à Martigny alors qu'on lui demande 1517.65 francs à Aigle pour la même consommation (cf. calculs dans la revue "K-Tip" du 22 mars 2000).

S'exprimant sur la libéralisation du marché de l'électricité, M. Roland von Büren, président de la Commission de la concurrence, a déclaré (cf. "Aargauer Zeitung" du 9 février 2000): "Je ne saurais qu'approuver une entrée en vigueur aussi rapide que possible de la loi sur le marché de l'électricité, qui prévoit de courtes périodes de transition. Mais voyez-vous, la loi a été couplée à la taxe sur l'énergie. Supposons que le référendum soit lancé et que la loi ne soit pas adoptée .... (dans ce cas) .... nous agirons par le biais de la loi sur les cartels."

C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles conséquences aura l'ouverture retardée du marché de l'électricité pour la place économique suisse, et notamment pour les petites et moyennes entreprises tournées vers l'exportation (y compris le tourisme)?

2. À quoi sont dus les grands écarts tarifaires constatés dans les régions d'approvisionnement ? Quelles sont les distorsions de concurrence qui en résultent ?

3. Comment peut-on empêcher que les petits consommateurs soient obligés durant la longue période transitoire précédant l'ouverture totale du marché de payer pour les rabais accordés aux grands utilisateurs en sus des tarifs surfaits demandés pour les mauvais investissements réalisés dans le passé ?

4. Que pense le Conseil fédéral des déclarations du président de la Commission de la concurrence ? Si l'ouverture du marché est retardée, comme l'a décidé le législateur, faut-il craindre que la Commission de la concurrence ne tranche en faveur des grands utilisateurs, ce qui aurait pour effet une fois de plus de pénaliser les petits consommateurs ?

5. Ne pense-t-il pas qu'une réglementation devrait en principe être élaborée en fonction des lois du marché et non contre celles-ci ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Si l'ouverture du marché de l'électricité se poursuit depuis 1999 déjà au sein de l'UE, la Suisse ne lancera pas le processus avant 2001. On peut toutefois admettre qu'elle ira plus loin que ne le prescrit la directive de l'UE.

Ce retard ne devrait pas se traduire par des inconvénients graves pour l'industrie de notre pays. En effet, l'électricité n'y représente en moyenne que 0,5 % des coûts totaux de production. Les effets du retard seront les plus prononcés dans les branches grosses consommatrices de courant : fabrication d'aluminium, d'acier, de papier, de ciment, de verre, entreprises de la chimie, tuileries. L'électricité peut y représenter plus de 10 % des coûts de production. Pourtant, les principales entreprises touchées s'en tireront vraisemblablement sans grand mal, parce que leur puissance leur permet d'escompter obtenir aujourd'hui déjà des facilités de la part de leurs fournisseurs.

Le rythme pondéré de l'ouverture de ce marché est une chance donnée à l'industrie de l'électricité de procéder à temps aux changements structurels et organisationnels nécessaires.

De leur côté, les petites et moyennes entreprises et les ménages en profiteront indirectement par les baisses de prix affectant les flux de biens et de services. La loi sur le marché de l'électricité prévoit que les entreprises distributrices s'approvisionnent aussi, progressivement, sur le marché libre. Il n'est pas interdit de penser que les petits consommateurs profiteront également des avantages qui en découleront. Mais ils n'en auront le bénéfice direct que lors de l'ouverture intégrale du marché, grâce aux produits et aux instruments nouveaux qui seront offerts à ce moment-là. Mentionnons, par exemple, le "contracting" ou les conseils pour économiser l'énergie, qui seront vraisemblablement offerts par des indépendants.

2. Les différences de tarifs d'électricité ont leur origine dans la structure fédéraliste de la branche en Suisse. Chacune des quelque 1000 centrales encore en service a sa propre politique d'approvisionnement et des prix, qui dépend de multiples facteurs : provenance du courant (force hydraulique ou nucléaire), type de clientèle, caractéristiques topographiques et du réseau (agglomérations, zone rurale), caractéristiques de l'exploitation, cessions de bénéfice, etc. Tous ces éléments jouent un rôle dans la formation des prix.

Les différences ne sauraient être éliminées aussi longtemps que les clients seront captifs de leur fournisseur d'électricité. Seul l'accès au réseau fera que les prix ne dépendront pas tout d'abord de la structure de l'entreprise fournisseuse, mais de l'offre et de la demande, fluctuants par nature.

3. La loi sur la marché de l'électricité comporte des prescriptions de service public définissant les besoins de la clientèle captive durant la période transitoire et jusqu'à l'ouverture intégrale du marché (art. 28). Les entreprises d'approvisionnement sont tenues de fournir en suffisance les clients captifs situés dans leur aire de desserte, en leur facturant des prix identiques dans chaque catégorie.

S'il existe des indices de formation abusive des prix, la loi sur le marché de l'électricité prévoit l'intervention de la Surveillance des prix (art. 15 al. 2). Lorsque l'abus est confirmé, celle-ci cherche une solution à l'amiable ; à défaut, elle peut interdire une hausse ou ordonner une baisse de prix.

4. La Commission de la concurrence peut intervenir en vertu de la loi sur les cartels (art. 7) lorsque l'exploitant d'un réseau refuse sans raison objective d'acheminer du courant. Par son secrétariat, la commission a déjà engagé différentes procédures (Forces motrices bernoises, Migros), toutes sur plainte d'une entreprise. Elle n'a pas eu à s'occuper jusqu'ici de plaintes en provenance de particuliers ou d'un ménage.

Théoriquement, cette commission pourrait intervenir d'office même en faveur d'un ménage. Ce n'est pourtant pas sa tâche la plus urgente. En effet :

- Les ménages suisses bénéficient actuellement de prix avantageux en comparaison internationale. Ce sont plutôt les entreprises qui sont défavorisées.

- La Commission de la concurrence peut renoncer à intervenir dans un cas touchant avant tout les intérêts d'une personne privée (l'intervention n'aurait aucun effet macroéconomique notable). Le plaignant peut toujours intenter une action civile (art. 12 de la loi sur les cartels).

- Si l'électricité fournie aux ménages devait renchérir sans raison objective, c'est tout d'abord à la Surveillance des prix qu'il incomberait d'intervenir (art. 16 al. 2). On peut aussi envisager l'intervention du législateur cantonal ou fédéral (régulation des prix).

La Commission de la concurrence n'est pas en mesure de provoquer une plus grande ouverture du marché au profit des gros consommateurs d'électricité. Ses décisions ne concernent que des cas isolés. Avant une décision définitive, il peut s'écouler plusieurs mois, voire des années, selon le cas.

5. La loi sur le marché de l'électricité vise le passage sans heurts à la concurrence dans le domaine de l'électricité, ainsi qu'un marché stable. Des règles du jeu sont nécessaires pour assurer une saine concurrence. Elles se résument à quelques points dans la loi : obligation d'acheminer (c'est-à-dire accès non discriminatoire au réseau), redevances d'acheminement, société suisse d'exploitation du réseau, desserte de base, règlement des litiges (commission d'arbitrage, surveillance des prix, voies de droit), ainsi que les mesures transitoires.

Ces règles devront consolider le marché et contraindre les acteurs à en viser l'objectif.

Réponse du Conseil fédéral.