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00.1143 · Question ordinaire · 2000-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je serais reconnaissante au Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Le remboursement de la quote-part par un prestataire de soins, ou un organisme qui en dépend, est-il autorisé ou interdit ?

2. Des avantages financiers octroyés directement par un prestataire de soins, ou un organisme qui en dépend, à un assuré pour le fidéliser sont-ils autorisés ou interdits ?

3. Si la réponse est positive aux deux questions, est-il prêt à modifier l'art. 62, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)?

Selon l'article 64 LAMal l'assuré participe aux coûts des prestations dont il bénéficie notamment par une franchise et la quote-part.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 64, al. 1er, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) prévoit que les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L'alinéa 6 mentionne dans quels cas le Conseil fédéral peut supprimer la participation aux coûts. L'art. 99, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) précise les conditions qui permettent à un assureur de renoncer au prélèvement de la participation aux coûts uniquement dans le cadre d'assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations. Renoncer à la participation aux coûts est donc une possibilité qui n'est pas à la disposition des assureurs ou des assurés hormis dans le cas évoqué ci-dessus. Le montant de la participation aux coûts étant de plus fixé par la législation sur l'assurance-maladie (art. 64 al. 2 et 3 LAMal ; art. 103 al. 1er et 2 OAMal), une variation de celui-ci est donc exclue.

Les nouveaux articles 62 alinéa 2bis et 64 alinéa 8 LAMal, entrés en vigueur le 1er janvier 2001, interdisent aux assureurs-maladie de proposer un contrat couvrant la participation aux coûts. Comme le précise le Conseil fédéral dans son message du 21 septembre 1998 concernant l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la révision partielle de la LAMal (FF 1999 727), il ne s'agit pas uniquement d'interdire la pratique d'une telle assurance aux assureurs-maladie ou privés, mais d'éviter tout détournement de cette prescription par d'autres types d'institutions : "Il faut aussi empêcher les institutions .... d'inscrire dans leurs statuts, règlements, ou autre, la prise en charge de la participation aux coûts pour leurs membres ou leurs bénéficiaires. Cette réglementation est nécessaire pour que l'interdiction d'assurer les participations aux coûts ne puisse pas être contournée par ces institutions." (FF 1999 774) Ces deux nouvelles dispositions ne s'adressent donc pas directement aux fournisseurs de prestations. En effet, l'amende pour inobservation des prescriptions d'ordre prévue en cas de violation de l'interdiction d'assurer la participation aux coûts (art. 93a let. e LAMal) est applicable aux seuls organismes dont la LAMal attribue la surveillance à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à savoir aux assureurs, aux réassureurs et à l'Institution commune.

2. La pratique de remboursement de la participation aux coûts pourrait être qualifiée d'octroi d'un rabais individuel versé directement aux assurés pour des prestations obligatoires. Cette pratique est contraire à la LAMal puisque - l'art. 56, al. 3, l'indique - ce rabais doit être répercuté sur le débiteur de la rémunération. Toutefois, la LAMal ne donne pas de compétence à la Confédération pour intervenir directement auprès des fournisseurs de prestations puisque l'OFAS n'en assume pas la surveillance. Celle-ci est exercée par les cantons dans le cadre de la police du commerce. L'OFAS prépare, pour le début de cette année, dans le cadre de son devoir de surveillance des assureurs-maladie, des instructions, sous la forme de directives probablement par voie de circulaires, pour que la pratique de remboursement par les assureurs-maladie soit conforme aux dispositions légales, c'est-à-dire qu'elle prenne comme base le montant réellement payé par l'assuré. Ceci devrait rendre beaucoup moins attrayante, pour les assurés, la pratique dénoncée dans la question ordinaire.

3. En répondant aux deux premières questions, le Conseil fédéral a déja formulé son avis sur la troisième demande.

Réponse du Conseil fédéral.