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00.3071 · Interpellation · 2000-03-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) dispose, à l'art. 11, al. 1er, let. h, qu'une concession de télévision sera octroyée si, entre autres conditions, "le requérant peut diffuser ses programmes sur une ligne".

Le Conseil fédéral est-il prêt à enjoindre à l'autorité qui délivre les concessions de respecter davantage l'art. 11, al. 1er, let. h, LRTV, autrement dit de s'assurer que la condition énoncée est remplie avant d'accorder toute nouvelle concession ?

Begründung

La pratique des autorités, très libérale depuis quelques années, pose de graves problèmes aux diffuseurs et aux câbleurs.

En effet, plus de 90 % de la population suisse étant "câblée", nul diffuseur ne saurait aujourd'hui se passer du câble s'il veut que ses programmes soient vus. Encore faut-il que le réseau dispose des capacités suffisantes. Très souvent, les chaînes privées se limitent à un programme de 60 minutes qu'elles rediffusent d'heure en heure. C'est ainsi que certaines d'entre elles cherchent à se faire connaître.

Or, avant d'accorder une concession, l'autorité ne vérifie plus si le requérant peut diffuser son programme sur une ligne, autrement dit si la condition énoncée à l'article 11 est remplie. Étant donné le nombre de concessions accordées - sans parler de celles qui sont en attente - les câbleurs ont de plus en plus de difficultés à placer toutes ces chaînes dans leur réseau et à les faire figurer dans leur bouquet d'offres. Il en résulte parfois des changements de fréquence pour les autres chaînes, ce qui gêne et qui irrite aussi bien les diffuseurs que les téléspectateurs.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'art. 11, al. 1er, let. h, de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), les concessions radio et télévision ne peuvent être octroyées que si la diffusion des programmes est techniquement réalisable. Il n'est pas exact que l'autorité compétente ne vérifie pas cette condition avant l'octroi d'une concession de télévision. Il s'agit plutôt de savoir quelles sont les exigences qu'implique une telle condition et d'opérer une distinction entre les différents niveaux de couverture.

Selon la pratique actuelle, le requérant de programmes de télévision locaux ou régionaux doit présenter les conventions qu'il a conclues avec une majorité ou avec une partie importante des exploitants de réseau câblé dans la zone de desserte, afin de pouvoir satisfaire à la condition susmentionnée. Ces exigences sévères découlent en premier lieu du mandat de prestations que les diffuseurs locaux et régionaux doivent remplir ; selon l'article 21 LRTV, ils sont en effet tenus, d'une part, de permettre au public de se faire une opinion sur les questions touchant à la vie sociale locale et régionale et, d'autre part, de promouvoir les activités culturelles dans leur zone de diffusion. De toute évidence, les diffuseurs ne peuvent assumer ce mandat que s'ils atteignent effectivement une grande partie de la population vivant dans la zone qu'ils souhaitent desservir.

Sur le plan de la région linguistique et sur le plan national, la condition de la faisabilité technique est moins stricte. En règle générale, il suffit que le requérant produise une déclaration d'intention émanant de chaque exploitant de réseau câblé ou qu'il démontre de façon crédible qu'une possibilité d'accès existe. Étant donné qu'à ces échelons-là le mandat de prestations prévu par la loi est essentiellement rempli par les programmes de la SSR, il ne serait pas concevable, également en raison du grand nombre d'exploitants de réseau câblé, d'exiger des requérants qu'ils prouvent que le programme prévu sera diffusé sur l'ensemble de la zone de desserte par la majorité ou par une partie importante des exploitants.

Cette manière d'interpréter la condition technique figurant à l'art. 11, al. 1er, let. h, LRTV correspond à une approche libérale du régime des médias que le Conseil fédéral a corroborée le 25 février 1998 dans ses principes relatifs à la pratique en matière de concessions radio et télévision. Ces principes suivent les dispositions de la LRTV qui chargent le diffuseur de veiller lui-même à la diffusion de ses programmes (art. 20a al. 1er LRTV) et qui laissent aux exploitants de réseau câblé le soin de choisir les programmes et d'établir une offre correspondant aux intérêts des abonnés raccordés, sous réserve toutefois des obligations de transmission et de retransmission énumérées aux articles 42 et 47 LRTV. Il convient encore d'ajouter que l'obligation de transmettre figurant à l'article 47 LRTV serait superflue si la diffusion du programme devait être totalement garantie par contrat déjà au moment de l'octroi de la concession.

Il est, par conséquent, naturel que les exploitants de réseau câblé doivent opérer un choix entre les intérêts en partie divergents des abonnés et des diffuseurs de programmes. Cette situation ne doit toutefois pas constituer pour l'autorité concédante une raison de refuser une concession.

Réponse du Conseil fédéral.