00.3522 · Interpellation · 2000-10-05
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce que les subventions prévues par l'arrêté II sur les places d'apprentissage sont réellement allouées selon les critères des articles 1er à 4 ? Les associations professionnelles puissantes ou certaines branches ne sont-elles pas favorisées ?
2. Les options professionnelles doivent-elles être intégrées dans la formation de base ?
3. La collaboration entre les associations professionnelles sera-t-elle améliorée ?
4. Les places d'apprentissage dans les ménages ne devraient-elles pas être mises sur le même pied que celles des autres secteurs économiques ?
5. Dans l'affirmative, ne faudrait-il pas que les ménages privés puissent, eux aussi, déduire les salaires des apprentis de leurs revenus imposables ?
Begründung
L'arrêté II sur les places d'apprentissage règle les subventions qui seront allouées jusqu'en 2004 en vue d'améliorer durablement l'offre de places d'apprentissage et de développer la formation professionnelle. Ce faisant, il doit notamment promouvoir l'égalité de fait entre femmes et hommes, explorer de nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la formation professionnelle et assurer la transition entre le droit en vigueur et la nouvelle loi sur la formation professionnelle.
"Economie familiale suisse" a élaboré un apprentissage de trois ans, portant essentiellement sur la santé et les affaires sociales. Cette initiative a dû longtemps se passer du soutien de la Confédération. Grâce à de nombreuses interventions, une subvention lui a finalement été allouée dans le cadre de l'arrêté I sur les places d'apprentissage. Récemment, deux associations ont reçu des subventions considérablement plus élevées, à la faveur de l'arrêté II sur les places d'apprentissage, en vue de la mise au point d'un apprentissage social présentant plus d'une ressemblance avec l'apprentissage de gestionnaire en économie familiale. En outre, s'agissant de la manne fédérale, l'informatique se taille manifestement la part du lion, ce qui est contraire aux objectifs de l'arrêté II sur les places d'apprentissage. Il me semble dès lors opportun de contrôler la manière dont les subventions sont allouées.
À la demande d'"Economie familiale suisse", de nombreuses associations professionnelles ont collaboré activement à l'élaboration de l'apprentissage de gestionnaire en économie familiale. Aujourd'hui, elles ne se sentent plus responsables de cette formation et règlent de leur côté des programmes d'apprentissage similaires, mais pour des domaines plus restreints. Une amélioration de la collaboration semble toutefois nécessaire dans la perspective de la création d'options professionnelles. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur le rôle de direction et de coordination que doit jouer l'OFFT.
L'apprentissage de gestionnaire en économie familiale revalorise l'économie domestique et constitue un grand pas vers l'égalité. Une partie de la formation peut être accomplie dans des ménages privés. À l'heure où les places d'apprentissage se font rares, ces ménages devraient pouvoir déduire les salaires des apprentis de leurs revenus imposables, à l'instar des ménages collectifs et des personnes morales. Les maîtresses d'apprentissage, les maîtres étant encore extrêmement rares, financent entièrement leur formation et subviennent également au perfectionnement. Elles accomplissent un travail précieux qui n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur. Il convient donc de mettre toutes les places de formation sur le même pied, du point de vue fiscal également.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son argumentation, l'auteur de l'interpelaltion estime qu'en comparaison d'autres secteurs, l'économie domestique n'aurait pas été prise en considération à sa juste valeur par les autorités responsables de la formation professionnelle. Le Conseil fédéral se prononce ci-après sur les questions soulevées en l'espèce.
1. L'allocation des subventions fédérales est fondée sur les bases légales suivantes : l'arrêté fédéral du 18 juin 1999 relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (arrêté II sur les places d'apprentissage, RS 412.100.4), l'ordonnance du 27 octobre 1999 relative à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (ordonnance II sur les places d'apprentissage) ainsi que les directives de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) relatives aux demandes de subventions, à la présentation des rapports et aux paiements.
50 % du crédit sont réservés pour des mesures organisées par les cantons. L'OFFT se borne à examiner si les demandes de subventions sont conformes aux dispositions applicables. Les cantons décident eux-mêmes de la répartition des montants alloués dans les différents domaines d'action (amélioration de l'offre de places d'apprentissage, égalité entre femmes et hommes, nouvelles formes de collaboration en matière de formation professionnelle, transition entre le droit en vigueur et la nouvelle loi).
La part restante du crédit est réservée pour des projets d'intérêt national ou régional, ainsi que pour d'importants projets pilotes. L'OFFT soumet à l'examen d'une commission ad hoc les demandes qui visent l'octroi de subventions fédérales dépassant 300 000 francs. Si le montant requis est inférieur, l'OFFT statue sans consulter des tiers.
L'OFFT rend ses conclusions en vertu des dispositions précitées et les communique aux requérants au moyen d'une décision formelle comprenant les voies de droit et contre laquelle il peut être recouru dans un délai de trente jours devant la commisison de recours du DFE.
2. Dans son message relatif à une nouvelle loi sur la formation professionnelle (nLFPr), le Conseil fédéral indique les secteurs économiques qui ont vu ces dernières années la création de champs professionnels et précise ces derniers. L'OFFT entend poursuivre ces prochaines années la politique engagée, dans la mesure où la situation dans les secteurs économiques impliqués le permet.
3. L'une des tâches permanentes de l'OFFT réside dans l'encouragement des associations professionnelles à collaborer d'une manière efficiente. Cette tâche est particulièrement délicate et implique beaucoup de patience lorsque les associations professionnelles sont liées à des traditions qui diffèrent en matière de formation professionnelle.
L'article 1er du projet de nLFPr définit la formation professionnelle comme la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail. Il stipule la collaboration entre eux pour atteindre les buts de la loi.
4. Du point de vue de la formation professionnelle, les places d'apprentissage dans les ménages sont sur pied d'égalité avec celles dans les autres secteurs de l'économie : dans un cas comme dans l'autre, la formation s'effectue selon les mêmes prescriptions pour ce qui est de la formation en entreprise ainsi que de l'enseignement professionnel. L'examen de fin d'apprentissage est, lui aussi, régi par des prescriptions identiques.
5. Le Conseil fédéral n'envisage pas d'introduire la possibilité de déduire du revenu imposable des ménages privés le salaire des apprentis en formation dans ces derniers.
Les impôts sur le revenu constituent des contributions publiques dues sans condition et perçues selon le principe de la capacité économique de l'assujetti à l'impôt (art. 127 al. 2 cst.). Leur fonction première est d'alimenter les recettes indispensables à la Confédération pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins financiers. Un traitement préférentiel en matière fiscale, qui découlerait d'éléments de nature extrafiscale, risquerait de violer non seulement le principe de l'imposition en fonction de la capacité économique, mais aussi celui de l'équité fiscale. Devant l'impôt fédéral direct, poursuivre des objectifs extrafiscaux en faveur d'un secteur précis entraînerait une inégalité de traitement systématique des contribuables et impliquerait que le législateur au plan fédéral dispose pour le secteur en question, sur une base constitutionnelle, de compétences d'encouragement et d'attributions législatives susceptibles de justifier cette inégalité.
Eu égard à l'impôt progressif, les contribuables au revenu élevé profiteraient davantage d'une telle déduction fiscale que ceux attestant un revenu plus bas, dont l'épargne sur l'impôt serait donc nettement plus modeste. Telle que revendiquée, la déduction fiscale entraînerait l'introduction d'un régime d'encouragement pour le moins opaque et diffus, et les subventions ne seraient plus allouées en fonction d'objectifs précis, mais selon le principe de l'arrosoir. Ainsi, on ne saurait pas quels seraient les contribuables au bénéfice de déductions fiscales en rapport avec le salaire versé à un apprenti et pas davantage l'ordre de grandeur desdites déductions. Par surcroît, les contribuables les plus favorisés par une mesure financière de ce genre seraient précisément ceux qui en ont le moins besoin pour financer le salaire de leur apprenti.
Il est tout à fait concevable que des familles remplacent leur personnel de maison (employé de maison, femme de ménage, jardinier et jardinière, etc.) par des apprentis qui effectuent le même travail. Si elles engagent des apprentis avec une déduction fiscale à la clé, elles réalisent une économie très attrayante. Reste que cette possibilité constituerait une inégalité de traitement cinglante envers les autres contribuables, soit en envers tous ceux qui ne peuvent déduire de l'impôt des frais de salaire relevant clairement du coût de la vie privée.
Réponse du Conseil fédéral.