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01.1108 · Question ordinaire · 2001-10-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Force est de constater, non sans inquiétude, que le Conseil fédéral veut, dans l'avant-projet de révision de la loi fédérale sur la protection des animaux envoyé en consultation, lever l'interdiction de l'abattage rituel, que nous envient les amis des animaux du monde entier.

Je prie, dans ces conditions, le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi le gouvernement fédéral met-il en discussion la levée de l'interdiction de l'abattage rituel ?

2. N'y voit-il pas un grave retour en arrière pour la protection des animaux, sachant que l'égorgement d'un animal, sans étourdissement, est une méthode extrêmement brutale, douloureuse pour l'animal et indigne de toute société civilisée ?

3. N'est-ce pas une grande maladresse politique de proposer de lever l'interdiction de l'abattage rituel juste au moment où l'on considère enfin que les animaux ne sont pas des choses, mais des êtres doués de conscience et de sensibilité qui font partie comme l'homme de la Création ?

4. Des groupes religieux ont-ils exercé des pressions sur le gouvernement pour qu'il réautorise ce type d'abattage ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie d'ouvrir la consultation sur l'avant-projet de révision de la loi fédérale sur la protection des animaux.

Le résultat d'une telle consultation constitue la base d'un projet de loi, sur lequel le Parlement doit ensuite se prononcer. L'avant-projet soumet à la discussion, entre autres, une dérogation concernant l'abattage rituel.

Les réponses données aux quatre questions sont les suivantes :

1. L'interdiction de l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable a été inscrite dans la constitution en 1893 contre l'avis du Conseil fédéral et du Parlement. Cette interdiction est actuellement l'objet de l'article 20 de la loi fédérale sur la protection des animaux.

De grands spécialistes du droit constitutionnel considèrent depuis de nombreuses années que cette interdiction est une restriction disproportionnée à la liberté de conscience et de croyance garantie à l'article 15 de la Constitution fédérale.

Un droit fondamental peut certes être restreint par des lois. Ces restrictions doivent cependant être justifiées par un intérêt public et proportionnées au but visé (art. 36 de la Constitution fédérale). L'intérêt public peut être justifié par le principe de la protection des animaux, reconnu au niveau constitutionnel.

Le Conseil fédéral estime cependant que l'interdiction de l'abattage rituel ne satisfait pas au critère de la proportionnalité. L'abattage sans étourdissement préalable constitue un précepte important chez les juifs et les musulmans.

C'est pourquoi l'avant-projet maintient le principe de l'étourdissement obligatoire avant l'abattage, tout en proposant une dérogation à ce principe en faveur de l'abattage rituel.

2. La loi fédérale sur la protection des animaux repose sur le principe de la pesée des intérêts. Les intérêts de l'homme quant à l'utilisation de l'animal sont un aspect et les intérêts de l'animal quant à son bien-être en sont un autre. Toute activité qui cause à l'animal des douleurs, des maux ou une grande anxiété doit être évaluée quant à sa justification (art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux). Le Conseil fédéral a procédé à une pesée des intérêts entre la liberté de croyance et la protection des animaux et a estimé qu'il est justifié d'accorder une dérogation à l'obligation d'étourdir à certaines communautés religieuses. Sa proposition rejoint les réglementations de la plupart des États européens.

3. L'existence d'une disposition constitutionnelle (art. 80) et d'une loi (loi fédérale sur la protection des animaux) indique déjà que les animaux ne sont pas des choses ordinaires. Deux initiatives parlementaires ont proposé de redéfinir le statut des animaux dans d'autres domaines législatifs, notamment au niveau du droit civil. Elles ont échoué en 1999 à cause de la non-entrée en matière du Conseil national sur les propositions de lois correspondantes élaborées par sa Commission des affaires juridiques. La même requête a été représentée, depuis lors, au moyen d'une nouvelle initiative parlementaire et de deux initiatives populaires déposées en 2000. L'interdiction de l'abattage rituel est sans rapport avec ces démarches.

4. L'office fédéral chargé de l'élaboration de l'avant-projet de révision de la loi fédérale sur la protection des animaux a prié les communautés religieuses concernées et la Protection suisse des animaux de se prononcer sur l'interdiction de l'abattage rituel. Les groupements contactés ont répondu à l'appel et ils ont, pour une part, pris position publiquement. Il ne saurait être question de pressions exercées par ces groupements.

Réponse du Conseil fédéral.

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