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01.3224 · Motion · 2001-05-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases juridiques du contingentement laitier de façon à permettre aux producteurs de lait de réagir, de concert avec les exploitations procédant à la transformation des produits et avec les entreprises commerciales, à une évolution favorable des marchés.

À cet effet, un assouplissement s'impose actuellement sur deux plans :

1. Il est urgent d'adapter pour l'année laitière en cours (2001/02) les droits de livraison de chaque producteur de lait, afin qu'il puisse produire au moins autant de lait que l'année précédente.

2. A titre de mesure complétant l'augmentation des droits de livraison, il convient de doubler le contingent supplémentaire par unité de bétail provenant de la région de montagne achetée en sus, afin de porter ce contingent de 1500 à 3000 kilogrammes.

Begründung

1. Du point de vue du marché, une augmentation des droits de livraison de l'ordre de 6 % se justifie et n'affecte pas le prix du lait. Pratiquement, il ne saurait même pas être question d'une augmentation. Il s'agit simplement de ne pas réduire le volume de lait effectivement commercialisé au cours de l'année laitière précédente. Dans ces conditions, il serait regrettable, vu la concurrence transfrontière accrue, de renoncer à une augmentation réaliste des transactions et, par conséquent, à des parts de marché, d'autant plus qu'une telle expansion au sein d'une exploitation de production laitière constitue aussi un facteur efficace de gestion des coûts (abaissement de la part des coûts fixes par kilogramme de lait). L'adaptation des droits de livraison devrait se faire pour une année seulement. On ne procédera pas à une augmentation générale des contingents parce qu'une telle mesure ne favoriserait pas uniquement les vrais producteurs de lait et que l'on ne disposerait pas d'une marge de manoeuvre suffisante pour l'année laitière suivante.

2. Actuellement, il n'y a pas grand intérêt à acheter des bestiaux de la région de montagne avec un contingent supplémentaire, car le gain qu'un producteur de lait de la région de plaine peut obtenir avec un tel contingent s'est réduit, le prix du lait ayant baissé de 450 francs (28 %). Le doublement proposé des contingents supplémentaires aurait plusieurs effets favorables :

- La répartition des tâches entre la région de plaine et celle de montagne, qui est souhaitable, serait encouragée et intensifiée.

- Les exploitations de la région de montagne seraient incitées à se consacrer de nouveau davantage à l'élevage plutôt qu'à la production laitière, notamment lorsqu'il n'est pas possible de procéder sur place à une valorisation rationnelle du lait.

- Enfin, l'augmentation des contingents supplémentaires permettrait d'accroître tout au plus de 1 % la quantité totale de lait, ce qui compléterait de façon idéale l'autre mesure (à savoir l'adaptation des droits de livraison).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Par la modification de l'ordonnance sur le contingentement laitier (OCL), adoptée le 16 mai 2001, le Conseil fédéral satisfait aux objectifs principaux de l'auteur de la motion. La motion demande que la quantité contingentaire totale soit adaptée de telle sorte que les producteurs puissent produire autant de lait dans la période courante qu'ils en ont commercialisé dans l'année laitière 2000/01 (environ 3,2 millions de tonnes). Pour atteindre cet objectif, l'auteur de la motion demande une augmentation de la quantité contingentaire de 6 %. À partir de données de production plus précises ainsi que d'une estimation différente de l'effet quantitatif du décompte roulant, il a été démontré que cet objectif pourra être atteint avec une quantité supplémentaire de 3 %.

La motion demande en outre que l'augmentation de la quantité totale ne soit attribuée qu'aux producteurs actifs. Cette revendication est également satisfaite par l'introduction de l'art. 10, let. a, OCL, qui définit la quantité supplémentaire comme étant par principe un contingent temporaire, calculé et attribué sur la base du contingent attribué au début de l'année laitière.

En revanche, le Conseil fédéral n'est pas entré en matière quant au souhait de limiter l'augmentation à l'année laitière 2001/02. À son avis, il n'existe aucun indice indiquant un prochain recul de l'écoulement du lait et des produits laitiers. Considérant les conditions naturelles et structurelles de l'agriculture, le lait est un produit d'importance stratégique. L'objectif doit être non seulement de gagner des parts de marché, mais aussi de les maintenir. Si la situation du marché devait se modifier de manière significative, le Conseil fédéral pourrait en fin de compte à nouveau adapter la quantité supplémentaire arrêtée.

Les contingents supplémentaires ont été introduits en 1980, peu après l'introduction du contingentement laitier. Cette mesure permet d'octroyer des contingents supplémentaires limités dans le temps aux producteurs de la région de plaine lorsqu'ils achètent des animaux de la région de montagne. Les contingents supplémentaires ont été introduits dans le but de stimuler l'écoulement des animaux de la région de montagne, en particulier après la fin de la période d'estivage, et d'encourager ainsi la répartition des tâches entre les régions de montagne et de plaine. Cette mesure s'est très rapidement révélée être une mesure efficace reconnue pour l'écoulement du bétail. Elle a d'ailleurs été reprise quasiment sans modification dans la nouvelle loi sur l'agriculture (LAgr). Elle permet l'écoulement de 15 000 à 17 000 animaux chaque année ; ce nombre est resté stable d'année en année à l'intérieur de cette fourchette, ce qui permet donc de qualifier de constante l'attractivité de la mesure.

Le législateur a laissé au Conseil fédéral le soin de fixer la hauteur du contingent supplémentaire par animal acheté (art. 34 LAgr). Il avait été fixé à 1500 kilogrammes au moment de l'introduction de cette mesure et a été laissé inchangé depuis lors. En date du 16 mai 2001, le Conseil fédéral a adapté les dispositions d'application correspondantes (OCL) et élevé les contingents supplémentaires à 2000 kilogrammes, en même temps que la quantité contingentaire totale (art. 31 LAgr). Cela satisfait partiellement la demande de l'auteur de la motion en ce point. Le Conseil fédéral étudiera, à une date ultérieure, l'opportunité d'une augmentation supplémentaire.

La motion relève du domaine de compétences accordé au Conseil fédéral en matière de réglementation. C'est une raison de plus pour que la motion soit transformée en postulat.

Au demeurant, nous vous renvoyons à la réponse écrite du Conseil fédéral relative à la motion Hassler Hansjörg (01.3244, Augmentation des contingents laitiers supplémentaires), par laquelle une revendication d'augmentation des contingents supplémentaires dans le même ordre de grandeur a été faite.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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