Lexipedia

01.3512 · Interpellation · 2001-10-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Dans ma question ordinaire 01.1056, "Application de la loi sur le travail. Cas de Migros", du 19 juin 2001, je posais plusieurs questions concernant la pratique des contrats parallèles de Migros. Certaines questions étant restées sans réponse ou n'ayant reçu qu'une réponse incomplète, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les violations de la loi sur le travail sont-elles aussi punissables en cas de dol éventuel ?

2. Ne doit-on pas présumer qu'il y a dol éventuel lorsqu'un grand groupe comme Migros, qui compte d'importants services du personnel dotés de juristes, conclut, dans plusieurs de ses coopératives, des contrats parallèles entraînant des dépassements de la durée maximale du travail ?

3. Après la dénonciation par les syndicats de ces infractions à la loi sur le travail, plusieurs représentants de Migros ont déclaré que l'entreprise pourrait renoncer à conclure de nouvelles conventions collectives avec la FCTA. Or, n'est-ce pas grâce aux syndicats que les autorités ont appris l'existence des contrats illégaux de Migros ? Comment le Conseil fédéral juge-t-il ce sabotage du partenariat social et de la fonction de contrôle des syndicats ?

4. La tentative de Migros d'empêcher le contrôle syndical ne renforce-t-elle pas le soupçon que l'entreprise a violé intentionnellement la loi sur le travail ?

5. Les autorités compétentes ne devraient-elles pas, dans de tels cas, annoncer à l'entreprise leur intention de procéder à des contrôles renforcés pour compenser l'absence de contrôle syndical ?

Begründung

Dans sa réponse à ma question ordinaire 01.1056, "Application de la loi sur le travail. Cas de Migros", du 19 juin 2001, le Conseil fédéral souligne le fait que les contrats parallèles sont admissibles, pour autant qu'ils n'entraînent pas de violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail contenues dans la loi. Ce n'est pas ce que je demandais. Comme l'a fait remarquer à juste titre le SIB dans un communiqué faisant suite à la réponse du Conseil fédéral, il s'agit de savoir si les contrats parallèles sont admissibles lorsqu'ils servent à contourner les dispositions concernant la durée maximale du travail fixées par la CCT.

Le Conseil fédéral n'ayant pas répondu à mes questions, je les repose ici aux chiffres 1 à 3.

1. Normalement, une violation de la loi est punissable non seulement lorsqu'il y a dol intentionnel au sens strict du terme, mais aussi en cas de dol éventuel, c'est-à-dire lorsque le contrevenant accepte sciemment le risque que la loi soit violée.

Les coopératives Migros de Bâle et Zurich ont déjà dû effectuer des paiements complémentaires en relation avec des contrats parallèles qui avaient eu pour effet de contourner les dispositions relatives à la durée maximale du travail. Dans le "Brückenbauer" du 18 septembre 2001, Urs Bachmann déclarait que quelque 50 collaborateurs titulaires de contrats parallèles avaient dépassé la durée maximale du travail en 2000. C'est là un remarquable exemple de cynisme par lequel un responsable de violations de la loi sur le travail en rejette la responsabilité sur les travailleurs.

2. Le Conseil fédéral déclare dans sa réponse que la preuve de l'intention est souvent très difficile à apporter et que pour cette raison les organes d'exécution renoncent à déposer une plainte pénale lors d'une première infraction. Ne serait-il pas indiqué d'examiner l'existence de l'intention dans le cas d'espèce ? S'agissant d'une grande entreprise dotée d'importants services du personnel comprenant des experts juridiques, on peut admettre que l'illicéité des contrats aurait dû être constatée, à moins qu'on ait accepté de courir le risque de violer la loi.

3. Le 13 juin, le chef du personnel de la FCM, John Leuenberger, déclarait à la télévision qu'il conviendrait de réfléchir avant de conclure une CCT avec la FCTA. Le 30 mai déjà, le chef du personnel de la coopérative Migros de Zurich, Urs Stolz, avait affirmé que la coopérative zurichoise ferait son possible pour exclure la FCTA des négociations en vue de la conclusion d'une CCT ("Journal de la FCTA" du 28 juin 2001). Une telle attitude de la part des responsables d'une entreprise prise en défaut est-elle compatible avec l'esprit du partenariat social ?

4. Comme l'admet le Conseil fédéral dans sa réponse, ce n'est souvent que grâce aux syndicats que les infractions à la loi sur le travail sont dénoncées. Sans CCT, les moyens d'intervention des syndicats deviennent très limités.

5. Lorsque le risque qu'une entreprise viole impunément la loi augmente par suite du refus du partenariat social, le contrôle des autorités devrait être renforcé en conséquence.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'art. 59, al. 1er, let. b, de la loi sur le travail, "est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement". Comme, sur le plan de la doctrine juridique, un dol éventuel est une forme du dol, un comportement relevant du dol éventuel est également punissable. Mais en pratique, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente n'est souvent pas facile à établir, et l'existence d'un dol éventuel est difficile à prouver.

2. Il n'est possible de répondre à pareille question que dans le cadre d'une procédure pénale permettant de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret. Une telle procédure n'a dans ce cas pas été introduite, puisque les instances compétentes ont préféré régler ce problème au niveau de la Fédération des coopératives Migros au lieu de porter plainte contre chaque coopérative ou succursale concernée.

3. Le Conseil fédéral accorde une très grande valeur à un partenariat social qui fonctionne, et il regretterait beaucoup le refus d'un tel partenariat. Comme en témoignent les rapports les plus récents parus dans la presse, la FCTA et Migros ont mené des négociations salariales pour l'an 2002 et ont convenu d'étendre dès l'année prochaine la convention collective nationale de travail à tous les travailleurs à temps partiel. Il faut donc en conclure que le partenariat social continue à exister et à fonctionner.

4. Il n'est guère admissible de tirer du comportement de Migros à l'égard du contrôle syndical la conclusion directe que cette société aurait intentionnellement violé la loi sur le travail. Les services officiels compétents (SECO-Direction du travail) sont en contact étroit avec la Fédération des coopératives Migros et ont pu constater que les responsables font actuellement de grands efforts pour garantir que les conditions de travail correspondent toujours intégralement à la loi sur le travail révisée.

5. Le SECO s'est occupé du cas à l'échelon de la Fédération des coopératives Migros, autrement dit au plan national suisse. La surveillance portant sur le respect de la loi sur le travail incombe par contre aux cantons. Comme déjà exposé, ceux-ci procèdent par des sondages ou par des contrôles sur les points essentiels. Dans ce contexte, il est évident que les points essentiels portent avant tout sur les branches et les domaines où des violations de la loi sont suspectées, précisément, par exemple, en raison d'un manque de contrôle de la part des organisations de travailleurs ou des organes paritaires institués par convention collective.

Réponse du Conseil fédéral.