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01.3579 · Postulat · 2001-10-04

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

La population civile de Tchétchénie continue à subir des agressions et des violations des droits fondamentaux, et ce de plus en plus à l'insu de l'opinion publique mondiale. Cette situation est manifestement contraire à la quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Conseil fédéral est prié, conformément aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 1 commun aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, de convoquer une conférence réunissant les États parties aux conventions, afin d'examiner le respect de ces conventions en Tchétchénie. L'organisation de cette conférence devrait débuter immédiatement.

Begründung

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977 prévoient notamment la protection des civils lors de conflits armés. En particulier la quatrième Convention et les deux protocoles additionnels contiennent des clauses de protection de la population civile. La Suisse est à la fois Partie contractante et État dépositaire de ces conventions et protocoles.

Le gouvernement tchétchène démocratiquement élu a déposé le 31 mai 2000, auprès du Département fédéral des affaires étrangères à Berne, les instruments de ratification des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, en déposant également des copies auprès du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. En tant que signataire de ces documents, le gouvernement tchétchène peut invoquer les droits et les obligations prévues par les conventions et leurs protocoles additionnels.

Les dispositions relatives à la protection de la population civile en temps de guerre prévues en particulier par la quatrième Convention de Genève et les deux protocoles additionnels sont brutalement et systématiquement violées depuis que la deuxième guerre de Tchétchénie a éclaté, comme le prouvent de manière concordante les rapports des organisations internationales de protection des droits de l'homme telles que l'Association pour les peuples menacés, Amnesty International, Human Rights Watch, et Memorial. Le 20 avril 2001, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a adopté la Résolution 2001/24, qui condamne la Russie pour son usage disproportionné de la force et ses brutales violations des droits fondamentaux. La Russie a été sommée d'enquêter sur toutes les violations des droits fondamentaux et du droit humanitaire international. La résolution attire expressément l'attention de la Russie sur ses obligations au titre des Conventions de Genève et du deuxième Protocole additionnel.

Les violations, par la Russie, en Tchétchénie, des dispositions relatives à la protection de la population civile sont contraires en particulier à l'art. 3, par. 1, de la quatrième Convention de Genève, selon lequel les personnes qui ne prennent pas directement part aux hostilités doivent, en toutes circonstances, être traitées avec humanité. Les exigences minimales d'un traitement humain de la population civile sont fixées, pour ce qui concerne les conflits non internationaux, dans le Protocole II, Titre II, art. 4, al. 2, lettres a à h. Elles incluent en particulier : la protection de la vie et de la santé ainsi que l'interdiction du meurtre et de la torture (let. a), l'interdiction des punitions collectives (let. b), l'interdiction de la prise d'otages (let. c), l'interdiction des traitements humiliants et du viol (let. e), et l'interdiction du pillage (let. g).

En tant qu'État partie aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la Suisse s'est engagée à "respecter et à faire respecter en toutes circonstances" la quatrième Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (art.1 commun aux Conventions et à leurs Protocoles additionnels). A titre d'État dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, la Suisse a contracté, selon l'art. 7 du Protocole I, une obligation supplémentaire : "Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole."

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reste très préoccupé par la situation en Tchétchénie, en particulier par le sort de la population civile qui demeure exposée aux hostilités. La Suisse est intervenue à de nombreuses reprises afin d'appeler les parties au conflit à cesser les hostilités et à respecter le droit international. Dès la reprise du conflit en 1999, la Suisse s'est engagée pour faciliter une sortie pacifique du conflit et pour soulager les civils.

La Suisse considère que les opérations qui se déroulent sur le territoire tchétchène ne correspondent pas seulement à des "opérations anti-terroristes", mais répondent aux conditions d'un conflit armé non international tel que défini par le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève. La Fédération de Russie, partie à ce Protocole, est tenue d'en respecter les dispositions ainsi que celles prévues à l'article 3 commun à ces Conventions.

En tant qu'État partie, la Suisse s'est engagée "à respecter et à faire respecter" ces instruments. Le Conseil fédéral est intervenu par le canal diplomatique usuel afin de rappeler aux parties au conflit leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La Suisse est aussi intervenue à maintes reprises dans les enceintes multilatérales, notamment au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, afin notamment d'exhorter les parties à respecter le droit international humanitaire et les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Elle a insisté pour que les responsables des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en Tchétchénie soient poursuivis, jugés et condamnés. La Suisse est en particulier intervenue pour demander des garanties de sécurité de la part de toutes les parties au conflit en faveur des organisations humanitaires. Elle a aussi demandé l'accès au Nord du Caucase pour les principaux mécanismes d'enquête des droits de l'homme de l'ONU.

La Suisse déploie ses efforts pour soulager les souffrances des victimes du conflit en agissant tant sur le plan bilatéral (par le biais des activités de la Division Aide humanitaire et du Corps suisse d'aide humanitaire) que multilatéral (soutien financier à l'action des organisations humanitaires internationales). L'aide humanitaire de la Suisse aux victimes du conflit en Tchétchénie concerne en particulier les personnes déplacées (15 mio francs depuis octobre 1999). Par ailleurs, elle est étroitement associée aux efforts de deux Organisations dont elle est membre, à savoir le Conseil de l'Europe (dont elle soutient financièrement les activités en Tchétchénie) et l'OSCE (dont elle a appuyé le retour dans cette même République en juin 2001).

Le rôle de la Suisse en tant qu'État dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels s'inscrit dans le cadre des attributions du Dépositaire prévues par le droit international. Ses tâches consistent essentiellement à assumer un rôle de type notarial en informant et, le cas échéant, en consultant les États parties.

Les modalités d'une Conférence d'États Parties aux Conventions de Genève ne sont pas expressément réglées par ces Conventions. La seule base juridique serait l'article premier commun à ces instruments ("respecter et faire respecter la présente Convention en toutes circonstances"). En tant qu'État dépositaire, la Suisse est tenue de suivre les avis des États Parties. Dès lors, une éventuelle consultation concernant une Conférence d'États parties dépend de demandes émanant de leur part, en particulier de la part de ceux qui sont le plus directement intéressés. À ce jour, aucune demande en ce sens n'a été transmise au Dépositaire et la Suisse ne saurait prendre seule, en tant qu'État partie, une telle initiative.

Il convient de rappeler que c'est seulement sur la base de demandes expresses émanant d'États parties, formalisées dans des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, en relation avec la situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés que la Suisse a consulté les États parties au sujet d'une Conférence relative à l'application de la quatrième Convention de Genève (consultations et Conférence le 15 juillet 1999 et nouvelles consultations dès novembre 2000).

L'article 7 du Protocole additionnel I prévoit la possibilité de convoquer, sur demande d'un ou de plusieurs États parties et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion d'États parties en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole. Les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réunies dans le cas d'espèce. Le conflit en Tchétchénie correspond à un conflit armé non international, hypothèse qui ne rentre pas dans le champ d'application du Protocole additionnel I. En outre, le Protocole additionnel II, applicable dans le cas présent, ne permet pas à l'État dépositaire de convoquer une réunion dans les mêmes termes que l'article 7 du Protocole additionnel I.

Il résulte de ce qui précède, qu'en tant qu'État dépositaire, la Suisse ne saurait convoquer de sa propre initiative une Conférence d'États parties pour le respect des Conventions de Genève en Tchétchénie. En tant qu'État partie, la Suisse remplit d'ores et déjà activement ses responsabilités de "respecter et faire respecter" (article 1er commun) les Conventions de Genève. Elle continue de suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation humanitaire dans cette région et d'encourager une solution pacifique du conflit. L'action entreprise par la Suisse, tant par le canal bilatéral que multilatéral, visant à assurer le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme va dans le sens des objectifs du postulat. Le Conseil fédéral n'estime pas opportun d'entreprendre à ce stade les démarches préconisées par l'auteur du postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.