Lexipedia

02.1008 · Question ordinaire · 2002-03-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les petites agences bancaires ferment leurs portes pour des raisons de coûts. Parallèlement, on voit apparaître de vastes espaces dotés de distributeurs de billets automatiques et autres terminaux qui assurent les même prestations qu'un guichet. Cette évolution pénalise toutefois la clientèle âgée et les personnes handicapées. Parfois, des frais sont facturés aux personnes qui persistent à effectuer leurs opérations au guichet. Or, la plupart des distributeurs de billets que l'on trouve en Suisse ne sont pas adaptés aux handicapés, bien que l'on sache depuis plus de dix ans comment équiper un distributeur pour qu'il réponde à leurs besoins et soit utilisable par tous. Cette situation, qui peut avoir des effets discriminatoires, ne semble pas devoir changer dans un avenir prévisible. Les banques ont pourtant, à l'égard de la société, une responsabilité qui exige qu'au-delà de leurs clients argentés et en bonne santé, elles intègrent les personnes handicapées au lieu de les marginaliser.

1. Que compte faire le Conseil fédéral pour rappeler les banques à leurs responsabilités à l'égard de l'ensemble de la société ? Va-t-il s'engager de façon directe et active pour défendre la cause des handicapés ?

2. Le projet de loi sur les handicapés permettra-t-il d'améliorer concrètement la situation, et si oui, dans quelle mesure ?

3. Existe-t-il d'autres moyens de sensibiliser davantage les milieux économiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 11 décembre 2000, le Conseil fédéral a adressé au Parlement un message, accompagné d'un projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (projet de loi sur l'égalité pour les handicapés, Lhand ; FF 2001 1605). Prioritaire pour ce projet, le Conseil des États a achevé ses travaux en automne 2001 déjà. Le projet est actuellement discuté par la commission compétente du Conseil national.

Le projet de loi sur l'égalité pour les handicapés, qui met en oeuvre le mandat de l'art. 8, al. 4, de la Constitution fédérale, vise à améliorer, pour les personnes handicapées, les conditions générales de leur vie sociale. Les inégalités qui frappent ces personnes doivent, autant qu'il est possible, être prévenues ou éliminées. Avec ce projet de loi, le Conseil fédéral marque sa volonté politique de supprimer, partout où cela est possible, les barrières actuelles qui rendent la vie quotidienne inutilement difficile aux personnes handicapées et d'empêcher qu'il ne s'en crée de nouvelles.

La concrétisation de cet objectif politique a, sur les prestataires de services, des conséquences juridiques différentes selon qu'ils sont des personnes privées ou des collectivités publiques. En vertu de l'art. 7, al. 2, Lhand, les personnes directement concernées peuvent recourir ou introduire une action pour faire valoir leurs droits à l'égard des diverses collectivités publiques qui offrent des prestations, ainsi qu'à l'égard des CFF et des entreprises de transports au bénéfice d'une concession. À l'égard des prestataires privés de services, les personnes directement concernées ne peuvent, en revanche, se prévaloir que de l'interdiction de la discrimination (art. 6 Lhand) et ne demander qu'une indemnité (art. 7 al. 3, Lhand); les prestataires privés ne peuvent être contraints de prendre des mesures positives.

1. Souvent notre société prête encore trop peu d'attention aux besoins des personnes handicapées. Celles-ci sont confrontées à toute sorte d'obstacles ou de barrières que souvent rien ne justifie et qui aggravent leur situation, qu'il s'agisse, pour elles, de se déplacer dans les espaces publics ou d'accomplir leur activité quotidienne. Les travaux liés au projet de loi et à l'initiative populaire "Droits égaux pour les personnes handicapées" et la discussion politique qu'ils susciteront contribueront à faire prendre conscience concrètement de ces problèmes.

Nous sommes conscients du rôle de modèle qui incombe, en ce domaine, à la Confédération. Aussi nous efforçons-nous d'aménager les constructions et les prestations fédérales de manière à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées.

Le projet de loi permettra de compléter cette politique par d'autres mesures encore. Ainsi, l'article 12 Lhand confère-t-il à la Confédération la faculté de mettre sur pied des programmes destinés à améliorer l'intégration des personnes handicapées dans la société. La Confédération serait donc appelée à contribuer activement à la sensibilisation de la population aux problèmes des personnes handicapées.

2. Il est regrettable que les distributeurs de billets automatiques et autres terminaux ne soient pas systématiquement aménagés de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. S'agissant d'appareils appartenant à des personnes privées (p. ex. à des banques), les moyens d'action de la Confédération sont, de par la Constitution, relativement restreints. L'art. 8, al. 4, de la constitution donne certes un mandat législatif notamment à la Confédération, mais celle-ci doit l'utiliser dans les limites des droits fondamentaux, du principe de la proportionnalité et du partage constitutionnel des compétences. Ainsi, l'article 6 Lhand interdit-il aux personnes privées de discriminer les personnes handicapées, mais il ne va pas, conformément au principe de la liberté contractuelle, jusqu'à obliger les entreprises de services à prendre des mesures positives pour que leurs prestations deviennent accessibles aux personnes handicapées (FF 2001 1671). Selon cette conception, un supplément de taxe qui serait perçu auprès d'une personne handicapée pour une opération bancaire qu'elle est contrainte de faire au guichet du seul fait que le bancomat de l'établissement n'est pas utilisable par une personne handicapée, constituerait, à notre avis, une discrimination (indirecte). Ce projet apporte une solution partielle au problème soulevé par l'auteur de la question ordinaire.

3. En ce qui concerne les prestations fournies par les personnes privées, le projet de loi a épuisé une grande partie de la marge constitutionnelle laissée au législateur. Dans l'hypothèse où des prestataires privés seraient à l'origine, de par leur comportement, d'inégalités à l'égard des personnes handicapées, sans aller toutefois jusqu'à les discriminer, la Confédération pourrait, par le biais des programmes prévus dans le projet de loi, chercher à influer sur ces comportements et s'employer à développer, d'entente avec les prestataires, des solutions concrètes, par exemple au moyen de conventions fixant des objectifs. Elle pourrait, par exemple, chercher à inciter les prestataires privés à tenir compte des besoins des personnes handicapées déjà au moment où ils planifient les travaux et projettent l'aménagement des appareils.

Réponse du Conseil fédéral.