Suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'article 6 CEDH
02.303 · Initiative déposée par un canton · 2002-03-25
Liquidé
Ausgangslage
L'initiative cantonale du Jura est fondée sur l'arrêt du 3 mai 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans son jugement prononcé le 3 mai 2001 concernant l'affaire J. B. contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur la question de savoir s'il est légal d'infliger des amendes d'ordre au contribuable pour le contraindre à produire des documents (réglé par l'art. 174 LIFD). Le requérant a estimé que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct avait violé son droit au silence durant la procédure pénale dirigée contre sa personne. La Cour européenne a partagé l'avis du contribuable et a conclu unanimement que l'article 6, § 1 CEDH avait été violé.
La procédure de rappel d'impôt est considérée comme une révision de la procédure de taxation en faveur du fisc. Par conséquent, les prescriptions réglant la taxation ordinaire sont appliquées. D'après ces prescriptions, le contribuable est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l'autorité fiscale, sous peine d'amende d'ordre. Si le contribuable a fait, intentionnellement ou par négligence, en sorte qu'une taxation soit incomplète, il est puni. Considérant la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas légitime de se servir des conclusions de la procédure en rappel d'impôt pour déterminer le montant de l'amende. La procédure pénale qui fixe l'amende doit donc se distinguer de la procédure en rappel d'impôt.
Les modifications proposées concernant la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes doivent permettre de faire apparaître clairement que le contribuable a le droit de refuser sa coopération dans le cadre de la procédure en soustraction. En outre, les moyens de preuve rassemblés dans la procédure de rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que si cela ne contrevient pas à l'article 6, § 1 CEDH, c'est à dire lorsqu'ils n'ont pas été rassemblés sous la menace d'une amende notamment. Enfin, la commission propose dans le cadre de son projet d'acte que tout contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne réponde que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres.
Wortlaut
S'appuyant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale, le Parlement de la République et Canton du Jura propose à l'Assemblée fédérale d'abroger, ou de modifier l'article 174 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ainsi que toutes autres éventuelles dispositions légales contraires à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 mai 2001.
Verhandlungen
Le Conseil des États a approuvé les précisions souhaitées par le Conseil fédéral et a adopté le projet à l'unanimité. Le Conseil national s'est rallié sans discussion à cette décision.