02.3322 · Motion · 2002-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'article 60 de la loi sur le droit d'auteur (LDA) doit être modifié comme suit :
let. d (nouveau)
Rapport avec le produit économique résultant de l'utilisation de l'oeuvre.
al. 3 (nouvelle phrase)
Une seule indemnité peut être demandée par utilisation.
Begründung
Les sociétés de gestion soumises à la surveillance de la Confédération comme la SUISA, Pro Litteris, Suissimage, SSA et Swissperform ont chacune, dans leur catégorie d'oeuvres (musique, littérature, oeuvres audio-visuelles et droits voisins) un statut de monopole en matière de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, ce qui exclut, faute de concurrence, la formation d'un prix du marché déterminant l'indemnisation des droits.
Les sociétés de gestion ont certes l'obligation d'établir des tarifs pour toutes les utilisations d'oeuvres soumises à rémunération et de les soumettre à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins, qui vérifie s'ils sont équitables. Par ailleurs, la loi prescrit que chaque tarif doit être négocié avec les utilisateurs.
Aux termes de l'article 60 LDA, l'indemnité requise pour l'utilisation d'un droit d'auteur doit être calculée, entre autres, en fonction des recettes obtenues grâce à l'utilisation de l'oeuvre ou, à défaut, des frais occasionnés par l'utilisation. Or, le principe sous-tendant le régime tarifaire assimile les recettes au chiffre d'affaires de l'entreprise. En d'autres termes, les tarifs ne sont pas fixés en fonction du bénéfice réalisé grâce à l'utilisation d'une oeuvre, mais selon le chiffre d'affaires total, indépendamment des recettes effectives. Cette méthode ne tient par conséquent pas suffisamment compte de la situation économique de l'utilisateur.
En complétant l'article 60 LDA, lettre d de sorte que le produit économique, soit le bénéfice, soit également considéré comme un critère de fixation des tarifs, cette lacune sera comblée.
En inscrivant dans la loi le principe d'une seule indemnisation par utilisation on contiendra les droits d'auteur dans des limites qui sont de moins en moins respectées. En effet, avec l'avènement de la technologie numérique, tous les types d'utilisation risquent de faire l'objet de nouvelles et nombreuses demandes de rémunération, car cette technologie ouvre un grand potentiel d'utilisation sans qu'il soit nécessairement exploité. Les utilisateurs craignent une inflation de demandes d'indemnités de la part des auteurs, ce que le législateur n'a pas précisément souhaité. Au sens de la loi en vigueur, une indemnité est versée pour une utilisation effective de l'oeuvre et non pas pour des utilisations potentielles, comme le permet aujourd'hui le numérique. Des systèmes liés à des supports numériques permettent aujourd'hui déjà d'effectuer un décompte individuel pour chaque utilisation. Lors du téléchargement, le consommateur paye une indemnité pour l'achat du bien protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute nouvelle obligation d'indemniser lors de l'acquisition du support devient donc caduque.
La nouvelle clause prévoyant qu'il ne sera payé qu'une indemnité par utilisation vise à contenir dans certaines limites des pratiques qui tendent vers une utilisation abusive du droit d'auteur, comme on l'observe aujourd'hui. Après l'entrée en vigueur, en 1993, de la nouvelle loi sur le droit d'auteur, de nouveaux tarifs applicables aux copies, aux cassettes vierges, aux ordinateurs etc. ont été négociés et appliqués dans les faits. Aujourd'hui, les sociétés de gestion cherchent à imposer de nouvelles indemnités, ouvrant la voie à un processus sans fin. Etant tenus, de par la loi, de négocier les tarifs, les utilisateurs n'ont aucun moyen d'échapper à ces revendications.
Un exemple illustre cette situation : la réception des programmes de télévision dans une chambre d'hôtel est soumise au paiement d'une redevance de réception et d'un émolument pour la rediffusion sur les lignes. Les sociétés de gestion estiment aujourd'hui que les hôteliers profitent également de cette plus-value et qu'ils devraient, par conséquent, s'acquitter d'une indemnité conformément aux dispositions de la loi sur le droit d'auteur. Cela signifie que le client serait appelé à casquer trois fois pour une seule utilisation. La disposition proposée permettrait de faire barrage à ces nouvelles revendications.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de l'exploitation de droits d'auteur, le marché régule le prix lorsque l'utilisateur veut employer des oeuvres ou des prestations prises individuellement et que les vendeurs sont entre eux dans une relation de concurrence. C'est ainsi que fonctionne l'exploitation individuelle des droits d'auteur, soit lorsque chaque titulaire de droit accorde une licence individuelle à chaque utilisateur pour l'utilisation d'oeuvres ou de prestations bien précises (p. ex.: acquisition par un organisme de radiodiffusion du droit de diffuser des films). Il en va différemment des utilisations de masse, par exemple, lors de la retransmission par câble d'oeuvres diffusées. Dans ce cas l'utilisateur ne peut pas choisir ; il n'a pas d'influence sur le contenu protégé par le droit d'auteur des émissions qu'il retransmet. Il ne peut pas connaître les innombrables oeuvres et prestations qu'elles contiennent, et on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il négocie une licence avec chacun des titulaires de droits. Il n'a pas d'autre ressource que de s'acquitter d'une rémunération forfaitaire pour son utilisation de masse. Ce sont donc les réalités, respectivement les besoins du marché, qui dans ce domaine d'utilisation ont conduit au remplacement de la concurrence régulant les prix par une concentration des droits et prétentions auprès des sociétés de gestion. Pour l'exploitation de masse, la loi sur le droit d'auteur, d'une part, encourage la concentration nécessaire de l'exercice des droits et, d'autre part, tient compte de l'absence de concurrence régulant les prix par le biais de l'instrument du contrôle des tarifs.
Le système de la gestion collective des droits par les sociétés de gestion - dans le cas des utilisations de masse, elles constituent le lien indispensable entre les titulaires de droits et les utilisateurs - a été amélioré dans le cadre de la révision totale de la loi sur le droit d'auteur en particulier du point de vue de la sauvegarde des intérêts des utilisateurs. Ainsi, la surveillance de la Confédération sur les sociétés de gestion a été renforcée par toute une série d'obligations légales qui concernent, d'une part, la répartition des recettes aux titulaires de droits et, d'autre part, l'élaboration des tarifs par les sociétés de gestion. D'un contrôle de l'arbitraire, la surveillance des tarifs a été élargie à un examen de l'équité, examen pour lequel l'article 60 LDA a établi des critères d'évaluation éprouvés et qui ont été confirmés par la jurisprudence de la Commission fédérale arbitrale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins et la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La motion Imhof 99.3347, "Protection des usagers de droits d'auteur", qui selon la proposition du Conseil fédéral a été transformée en postulat, contenait déjà le mandat de revoir la surveillance des tarifs dans le sens d'une prise en compte encore accrue des intérêts des utilisateurs. Dans son avis, le Conseil fédéral a relevé qu'un renforcement de la surveillance des tarifs limiterait encore davantage l'autonomie privée des titulaires de droits et serait donc problématique du point de vue de la garantie de la propriété. C'est pourquoi il a préféré ne pas se fixer sur des mesures concrètes, mais s'est déclaré prêt à examiner les possibilités d'améliorer la réglementation concernant l'exercice des droits à rémunération par les sociétés de gestion dans le cadre des travaux de révision partielle de la loi sur le droit d'auteur.
L'avis exprimé par le Conseil fédéral en réponse à la motion Imhof doit être confirmé. La marge de manoeuvre pour un renforcement du contrôle des tarifs est limitée à la fois par le droit constitutionnel et par les conventions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse. Ces limites sont dépassées par la modification de l'art. 60, al. 1er, LDA proposée qui prévoit que la redevance doit être calculée non en fonction du revenu brut de l'utilisateur, mais par rapport au bénéfice résultant de l'utilisation de l'oeuvre. Ainsi, le Tribunal fédéral ne s'est-il pas contenté, en accord avec la jurisprudence de la Commission arbitrale, de confirmer que selon le droit en vigueur (art. 60 al. 1er let. a LDA), il fallait calculer l'indemnité sur la base du revenu brut. Il a de surcroît souligné qu'un calcul de l'indemnité sur la base du bénéfice conduirait à un résultat injuste (ATF du 16 février 1998, in sic ! 1998, p. 388). Les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ne recevraient ainsi aucune indemnité pour les nombreuses manifestations culturelles qui ne réalisent pas de bénéfice ou qui sont mêmes déficitaires alors que les autres charges des organisateurs telles que loyer, salaires, impôts, etc. continueraient d'être dues même en l'absence d'un bénéfice. La modification proposée donnerait lieu non seulement à une discrimination, mais elle reviendrait également de facto à accorder une licence gratuite à de larges secteurs de l'industrie culturelle. Par conséquent, elle viderait de sa substance la protection du droit d'auteur garantie par la constitution et le droit international public, ainsi que le principe ancré dans l'article 60 LDA selon lequel le titulaire a toujours droit à une indemnité équitable. Il n'est pas clair non plus dans quelle mesure ce critère d'appréciation supplémentaire peut être réconcilié avec la disposition de l'art. 60, al. 1er, let. a, LDA. En effet, cette dernière prévoit exactement le contraire, c'est-à-dire que le calcul de la redevance de droit d'auteur doit s'effectuer sur la base de la recette brute réalisée par l'utilisateur et non pas sur son bénéfice.
Il est proposé également que l'article 60 LDA soit complété par une nouvelle disposition prévoyant qu'il ne soit pas possible de demander plus d'une indemnité par utilisation, ce qui va de soi. Dans le développement de la motion, on peut lire que cette disposition vise deux buts différents. D'une part, dans le domaine de la technologie numérique, seules les utilisations effectives devraient être soumises à redevance et non pas les utilisations potentielles. D'autre part, l'exercice de ces droits par les sociétés de gestion devrait être limité. Ce sont donc des corrections qui portent sur l'étendue et la forme des droits appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins. Dans le cadre du contrôle de l'équité des tarifs sur la base de l'article 60 LDÀ telle que l'exerce la Commission arbitrale, il n'est toutefois possible de toucher à l'existence et à la forme des droits.
Entre-temps, dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur qui est en cours, un groupe de travail constitué de représentants des milieux directement concernés doit examiner la question de savoir s'il faut envisager des mesures législatives, et, le cas échéant, lesquelles, pour tenir compte au mieux de la situation dans le domaine de la gestion collective des droits. Il examinera également dans quelle mesure la technologie numérique peut rendre les utilisations de masse plus facilement contrôlables, rendant ainsi les systèmes de rémunération forfaitaires tels que la redevance pour la copie privée sur les cassettes vierges superflus. Le Conseil fédéral souhaite attendre le résultat de ces travaux préparatoires et ne veut pas encore se fixer sur des mesures concrètes. De plus, les indications de la motion relatives à la modification de l'article 60 LDA ne convainquent pas. Elles ont peu de chance de conduire au résultat souhaité et poseraient des problèmes de droit constitutionnel et de droit international public.
La prudence est de mise face aux mesures destinées à limiter le développement exagéré de l'exercice des droits par les sociétés de gestion. Celles-ci sont tenues de par la loi (art. 44 LDA) d'exercer les droits qui leurs sont confiés. Il en découle pour elles l'obligation d'étendre leur activité aux nouvelles utilisations entraînées par le développement technologique. Dans ces situations, il s'agira toujours de déterminer la limite entre les utilisations libres et celles soumises à redevance. Cela donne lieu en général à des procès modèles comme cela s'est passé pour la télévision par câble ou pour les photocopies destinées à l'usage privé (ATF 107 II 57, ATF 108 II 475). L'exemple cité dans le développement de la motion concerne la question de savoir si la réception d'émissions de radio ou de télévision dans une chambre d'hôtel revient au même que de les faire voir ou entendre dans la salle à manger ou dans le hall de l'hôtel, et donc si cela constitue une utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 10, al. 2, let. f, LDA. De telles questions - décisives pour l'élaboration de tarifs - ne peuvent être tranchées que par les tribunaux ordinaires. C'est pourquoi il est compréhensible que les associations d'utilisateurs ne veulent pas s'engager dans une procédure de négociation et d'approbation tarifaire avant qu'une décision judiciaire entrée en force de chose jugée ne décide si l'utilisation sur laquelle se base le tarif est conforme au droit d'auteur ou non. De ce point de vue, il est possible de tenir compte du problème du développement exagéré des prétentions dans le cadre des travaux de révision en cours.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.