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02.3623 · Motion · 2002-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 115 du Code pénal suisse (CP) doit être modifié comme suit :

"Celui qui aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement."

L'élément constitutif "poussé par un mobile égoïste", qui figure dans le texte actuel, doit être supprimé.

Begründung

L'augmentation du "tourisme du suicide" en Suisse est inquiétante. Ainsi, de plus en plus de personnes habitant à l'étranger et souhaitant mourir viennent en Suisse dans le seul but de s'y suicider et s'installent dans un hôtel ou une maison spéciale appartenant à une organisation d'aide au suicide - qui sont de plus en plus nombreuses dans notre pays (Exit, Dignitas, Exit-International, Suizidhilfe) - qui leur procure le poison mortel. Le lendemain, ces mêmes organisations se chargent de rapatrier la dépouille dans le pays de domicile. Sur le total estimé de 500 cas d'aide au suicide attribués aux organisations citées, un quart environ est constitué de "touristes du suicide".

Cette situation est indigne de notre pays. Si le message de 1918 concernant l'introduction d'un Code pénal suisse considérait encore l'aide désintéressée au suicide comme une action amicale et la soustrayait donc à la punissabilité, les autres pays européens ne connaissent pas une telle exemption de peine. Voilà la principale raison du développement du "tourisme du suicide" en Suisse.

L'un des aspects les plus inquiétants de la teneur actuelle de l'article 115 CP est notamment la délimitation, estompée par la pratique des organisations d'aide au suicide, entre l'aide au suicide et le meurtre sur la demande de la victime, tel qu'il est défini à l'article 114 CP. Dans l'aide au suicide telle qu'elle est pratiquée actuellement, tous les actes préparatoires, comme l'achat et la mise à disposition du poison mortel ou la pose du tuyau de perfusion contenant le produit mortel - la perfusion étant encore bloquée tant que le robinet est fermé - sont organisés et exécutés par un assistant au suicide. L'acte final à proprement parler, qui entraîne la mort, c'est-à-dire l'ouverture du robinet ou la prise du poison, est effectué par la personne elle-même. Compte tenu de cette pratique, la délimitation entre les deux éléments constitutifs tient du sophisme. Dans ce contexte, l'aide au suicide se rapproche de plus en plus du meurtre, ce qui est inquiétant dans un État de droit.

Il faut également se formaliser du fait que, dans certains cas, par exemple dans des foyers pour personnes âgées, médicalisés ou non, des personnes peuvent être poussées à choisir le suicide sous l'effet d'un phénomène de groupe. La tendance à la banalisation du suicide entraînée par cette nouvelle pratique, qui présente le suicide comme une possibilité, pour une personne confrontée à de graves problèmes, de décider de son avenir, affaiblit la coresponsabilité sociale envers les autres.

Lorsque l'euthanasie active indirecte ou l'euthanasie passive auront été réglées définitivement conformément à la motion Zäch 01.3523, "Euthanasie. Combler les lacunes de la loi au lieu d'autoriser l'homicide", la réglementation dépassée de l'article 115 CP ne sera de toute manière plus justifiée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 115 du Code pénal suisse (CP), Incitation et assistance au suicide, est non punissable le tiers qui fournit à celui qui veut se suicider les moyens de s'enlever la vie (p. ex. en lui remettant une substance mortelle), pour autant qu'il n'agisse pas sous l'empire d'un mobile égoïste. Les "accompagnements au décès" qui sont proposés par des associations comme Exit constituent une assistance au suicide et ne sont en règle générale pas punissables. La motion propose une nouvelle formulation de cette disposition incriminant toute incitation et assistance au suicide sans référence au mobile de son auteur. Avec cette nouvelle disposition pénale, l'activité des organisations d'aide au suicide serait punissable. La législation suisse en la matière ne se distinguerait plus de celle d'autres pays ; un frein serait mis au "tourisme du suicide".

La question de l'incitation et de l'assistance au suicide s'inscrit dans le débat général au sujet de l'euthanasie. En juillet 2000, le Conseil fédéral a pris position sur le rapport du groupe de travail "assistance au décès" institué par le DFJP. Tout comme le groupe de travail, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de modifier la réglementation de l'incitation et de l'assistance au suicide.

En décembre 2001, le Conseil national n'a pas non plus donné suite à l'initiative parlementaire Vallender 01. 407, "Incitation et assistance au suicide. Modification de l'article 115 CP". En revanche, il a accepté la motion Zäch 01.3523, "Euthanasie. Combler les lacunes de la loi au lieu d'autoriser l'homicide". Cette motion n'a pas encore été traitée par le Conseil des États. Elle charge le Conseil fédéral de légiférer dans les domaines de l'euthanasie passive et de l'euthanasie active indirecte. Dans sa réponse du 14 novembre 2001 le Conseil fédéral répète qu'il y aurait de bonnes raisons pour que l'euthanasie passive et l'euthanasie active indirecte soient réglées par le législateur. Toutefois et compte tenu de la complexité des questions qui restent à résoudre, il avait proposé de transformer la motion en postulat. Ceci paraît aujourd'hui d'autant plus justifié que le problème soulevé par la présente motion ainsi que par la motion Vallender 02.3500, "Aide au suicide et 'tourisme du suicide'" vient s'y greffer.

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le "tourisme du suicide" préoccupe un grand nombre de personnes. Il estime cependant qu'une éventuelle modification de l'article 115 CP doit être traitée en même temps que l'ensemble du problème de l'euthanasie. C'est pourquoi il propose de transformer la présente motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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