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02.409 · Initiative parlementaire · 2002-03-14

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis LREC, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.

On supprimera les articles 340 à 340c CO sans les remplacer par quoi que ce soit ; éventuellement, on limitera la prohibition de faire concurrence aux activités où les travailleurs ont connaissance des secrets de fabrication ou d'affaires qui sont d'une importance économique capitale pour l'employeur.

Begründung

La prohibition de faire concurrence n'a plus l'importance qu'elle avait par le passé puisque, pour autant qu'on puisse en juger, il n'y a plus eu d'arrêt du Tribunal fédéral sur ce sujet depuis vingt ans. Il faut dire qu'elle va dans le sens contraire du marché du travail actuel. Elle restreint on ne peut plus la liberté qui est celle de l'employé de faire la carrière professionnelle qu'il souhaite et qui lui est garantie parce que c'est un droit de la personnalité. On peut se demander si un ordre juridique qui défend le libre épanouissement de la personnalité peut encore tolérer la licéité de la prohibition en question (cf. Frank Vischer, "Der Arbeitsvertrag", Schweizerisches Privatrecht, tome VII/1, III, Bâle 1994, p. 190 ; mais aussi Streiff/von Kaenel, "Arbeitsvertrag", Zurich 1993, note 3 à propos de l'art. 340 CO). En d'autres termes, on peut se demander si la prohibition de faire concurrence n'est pas, quelle qu'elle soit, une violation potentielle de l'article 27 CC (cf. encore l'art. 328 CO). Quoi qu'il en soit, les intérêts de l'employé ne pèsent pas du même poids que les intérêts de l'employeur. La prohibition en question contraint nombre d'employés à rester contre leur gré dans une entreprise et à tenir bon, quoiqu'ils aient "démissionné de l'intérieur", ou alors elle les oblige à violer l'interdiction de faire concurrence, au risque d'écoper d'une peine conventionnelle. Or les cadres supérieurs, y compris ceux qui ont connaissance des secrets de fabrication et d'affaires de leur entreprise, se fichent bien de toute façon de la prohibition en question. Rappelons du reste que tout employé, convention sur la prohibition ou pas, est tenu, en vertu de l'art. 321a, al. 4, CO, de garder le secret, même après la fin du contrat et ce, bien que les tribunaux tardent à adopter une pratique sur les conséquences des violations de ce principe. La prohibition de faire concurrence n'offre par conséquent aucune protection digne de ce nom, étant donné que les peines conventionnelles convenues sont souvent trop élevées et qu'elles sont régulièrement abaissées par les tribunaux entre 3000 et 10 000 francs. Cela signifie en pratique qu'une entreprise qui désire que le juge prononce une prohibition court le risque de devoir mener un procès. Elle ne pourra pas non plus empêcher son ex-employé de se mettre au service d'une autre entreprise et sera donc mise devant le fait accompli. Quoi qu'il en soit, l'instrument que constitue la prohibition de faire concurrence a perdu tout pouvoir dissuasif. Les amendes conventionnelles sont souvent payées par le nouvel employeur, qui peut même les déduire de ses frais s'il crée une nouvelle entreprise. Si la prohibition de faire concurrence est abolie, les tribunaux pourront, sauf dans les cas particulièrement flagrants, continuer à développer leur pratique de l'art. 321a, al. 4, CO (secrets de fabrication et d'affaires).

Il restera à examiner uniquement si des exceptions se justifient pour les professions extrêmement spécialisées, limitées à des domaines où les employés exercent des fonctions de cadre et où les secrets de fabrication et d'affaires sont d'une importance capitale pour l'entreprise.