02.5205 · Heure des questions. Question · 2002-12-02
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Malgré que les Accords bilatéraux favorisent la reconnaissance mutuelle des titres professionnels, on relève la persistance d'une attitude excessivement bureaucratique et restrictive de la part de l'office fédéral compétent. Cela défavorise surtout les régions de frontière, où la main-d'oeuvre avec un diplôme étranger est particulièrement nombreuse. Il peut, entre autres, se produire une concurrence envers les travailleurs résidents. Je demande donc si le département est prêt à améliorer les procédures actuelles et à examiner la possibilité d'instaurer une coopération avec les cantons les plus concernés afin de donner une réponse plus adéquate à ce problème.
Stellungnahme des Bundesrates
En préambule à la question Robbiani, il est judicieux de préciser le cadre dans lequel évoluent les règles sur la reconnaissance de diplômes suite à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux et plus particulièrement l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Dans ce domaine, la Suisse a repris une grande partie de l'acquis communautaire.
Il sied de préciser d'entrée de cause que les directives européennes qui régissent la reconnaissance des diplômes ne s'appliquent qu'aux professions réglementées, c'est-à-dire aux professions pour lesquelles l'État d'accueil exige de la personne qui désire exercer ladite profession qu'elle soit titulaire d'un certain diplôme.
Pour tous les diplômes qui sanctionnent une formation donnant accès à une profession non réglementée, une reconnaissance formelle du diplôme n'est pas nécessaire. C'est notamment le marché du travail qui décide de la valeur des diplômes étrangers. C'est dans ce contexte que de nombreuses demandes sont soumises à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) car, dans les faits, de nombreux travailleurs étrangers ont de la peine à trouver un emploi en Suisse s'ils n'obtiennent pas une reconnaissance formelle ni de leur diplôme ni de leurs qualifications professionnelles. Ce cas de figure peut créer des conditions favorables à l'apparition d'un phénomène de sous-enchère salariale.
Pour répondre à la question Robbiani, l'OFFT peut se déterminer comme suit :
L'office tient sa compétence pour établir l'équivalence des titres étrangers des articles 45 et 50 alinéa 4 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle. Celle-ci prévoit que l'OFFT est compétent pour établir l'équivalence des titres étrangers au cas par cas alors que le Département fédéral de l'économie est compétent pour établir la reconnaissance des titres étrangers de manière générale.
La seule possibilité donnée par la législation actuelle pour faciliter la reconnaissance des diplômes pourrait résider dans le fait de requérir une demande de reconnaissance générale de certains titres étrangers au niveau du département directement.
Par contre, la loi actuelle ne donne pas la possibilité de déléguer la compétence de prononcer les équivalences de titres étrangers aux cantons. De plus, autoriser certains cantons frontaliers à établir des équivalences représenterait une inégalité de traitement par rapport aux autres cantons.