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03.008 · Objet du Conseil fédéral · 2003-01-22

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 22 janvier 2003 concernant la modification de la procédure pénale militaire (protection des témoins)

Ausgangslage

Les enquêtes effectuées en Suisse contre des criminels de guerre présumés ont démontré que les témoins devaient bénéficier d'une meilleure protection. Cette constatation est à l'origine de la révision de la procédure pénale militaire. La peur d'actes de vengeance ou de pressions résultant de menaces ou d'agressions visant leur intégrité corporelle ou leur vie, voire les membres de leur famille, retiennent souvent les témoins de déposer devant les tribunaux dans le cadre de procédures contre le crime organisé ou de procès de criminels de guerre, alors que, dans de telles procédures, les déclarations de témoins revêtent une importance particulière pour les autorités de poursuite pénale dans la mesure où d'autres moyens de preuve font généralement défaut.

Le projet de révision vise à inscrire dans la procédure pénale militaire des dispositions particulières en matière procédurale. Celles-ci devront permettre de protéger des témoins en dissimulant notamment leur identité au public voire, le cas échéant, à la défense. En outre, elles autoriseront une protection policière de la personne visant à la mettre à l'abri d'agressions directes avant, pendant et après la procédure. Elles ne prévoient par contre pas de programmes de protection de témoins en tant que tels.

Les mesures de protection des témoins peuvent porter considérablement atteinte aux droits des parties et de la défense. Afin d'éviter que les droits élémentaires de la défense soient compromis de manière inadmissible et de garantir l'équité de la procédure pénale dans son ensemble, les mesures de protection des témoins seront examinées et ordonnées cas par cas. Une procédure d'autorisation analogue à celle de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication permettra d'établir que les mesures de protection répondent à un intérêt public prépondérant, qu'elles respectent le principe de la proportionnalité et que des mesures de compensation visant à rétablir les droits de la défense atteints ont été prises dans toute la mesure du possible. Au cas où il ne serait pas possible de garantir la protection des témoins et de compenser la restriction des droits de la défense, il faudra renoncer à un témoignage.

Verhandlungen

L'entrée en matière a fait l'unanimité au Conseil des États. La discussion a seulement porté sur le fait qu'un criminel de guerre présumé venant de l'étranger devrait avoir des relations très poussées avec la Suisse pour qu'un tribunal militaire suisse puisse le juger. S'écartant du projet du Conseil fédéral, le Conseil des États a décidé que la personne présumée coupable de crimes de guerre devrait présenter des relations poussées avec la Suisse. Par 29 voix contre 3, le conseil a rejeté une proposition de minorité Jean Studer (S, NE) visant à ce que suffise la seule présence en Suisse du présumé coupable. La majorité de la commission a justifié cette décision en faisant valoir qu'en adoptant une formulation trop peu restrictive, la Suisse serait confrontée à une avalanche de plaintes déposées contre des personnes se trouvant par hasard sur son territoire.

Dans son ensemble, la révision n'a pas non plus suscité d'opposition au Conseil national. Comme au Conseil des États, une majorité de droite de la commission a proposé que, pour être poursuivi, un criminel de guerre étranger doive non seulement se trouver sur le territoire suisse, mais aussi avoir " un lien étroit " avec la Suisse. À l'inverse, une proposition de minorité déposée par Anne-Catherine Menétrey-Savary (G, VD) visait à ce que la présence en Suisse d'un criminel de guerre présumé suffise au lancement de poursuites pénales contre celui-ci. Par 109 voix contre 62, le Conseil national a suivi l'avis de la majorité de la commission, se ralliant ainsi à la décision du Conseil des États.