03.3000 · Postulat · 2003-01-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il est possible, dans un laps de temps relativement court, d'utiliser les réserves d'or excédentaires selon la constitution et la législation en vigueur, de telle façon que ces réserves aillent pour deux tiers (au moins) aux cantons (art. 99 al. 4 de la constitution) et d'en faire rapport.
Il convient de revoir et de compléter à cet effet la convention passée le 21 mars 2002 entre le DFF et la BNS concernant le versement du bénéfice de la BNS.
Begründung
1. Le double non exprimé par le peuple et les cantons le 22 septembre 2002 ne modifie évidemment pas la législation actuelle. D'après celle-ci, la BNS verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons (art. 99 al. 5 de la constiution). La loi, et elle seule, détermine ce qui est considéré comme bénéfice net. Ce dernier correspond à ce qu'affiche le compte de profits et pertes, après versement des montants prévus au titre du fonds de réserve et du dividende (art. 27 al. 2 et 3 LBN). Lors de l'établissement de son budget, la BNS tient compte en amont des dispositions spécifiques liées à la conduite de sa politique monétaire : elle constitue des réserves monétaires suffisantes, dont une partie doit consister en or (art. 99 al. 2 et 3 de la constitution). Le "bénéfice net" n'est pas le bénéfice d'une entreprise (privée). Les interventions sur le marché des capitaux peuvent conduire à des résultats positifs ou négatifs, indépendamment du capital de la BNS ; le dividende est fictif, toujours à son niveau maximum. Il s'agit en fait d'une recette fiscale.
2. En ce qui concerne l'utilisation des ressources, la responsabilité politico-monétaire de la BNS est prioritaire. La BNS a besoin d'actifs utilisables pour des paiements internationaux, c'est-à-dire pour exercer une influence sur les taux de change et pour coopérer sur le plan international en matière monétaire (message 00.042, Fondation Suisse solidaire, LF, p. 3667), tâche à laquelle la Suisse accorde beaucoup d'importance. La BNS doit pouvoir déterminer le volume de ces actifs de manière indépendante, sans être obligée de réaliser des revenus. Elle ne doit pas verser l'ensemble de son excédent de recettes comme bénéfice. Les réserves monétaires doivent augmenter au moins au même rythme que la croissance économique nominale (message 02.050 LBN, p. 5659). Tout ce qui va au-delà correspond à des recettes qui ne sont plus requises. D'un point de vue structurel, elles ne devraient pas être reversées à l'État, mais bien réintroduites dans l'économie nationale.
3. Cette obligation de reversement ne concerne dans un premier temps que les "bénéfices excédentaires" normaux. La BNS a pu former des provisions considérables au cours des années quatre-vingt. C'est la raison pour laquelle une stratégie de distribution a été mise au point dans la convention signée en 1991 entre le DFF et la BNS. Ladite convention a été adaptée en 1998 et le versement annuel a été fixé d'avance à 1,5 milliards de francs pour les exercices 1998-2002. Cette augmentation résultait non seulement de la révision partielle de la LBN (1er novembre 1997), qui autorisait des placements plus rentables, mais aussi des pronostics prudents de la BSN sur les bénéfices. L'année 2002 devait apporter la preuve que lesdits pronostics étaient encore trop pessimistes. La BNS détenait fin 2001 des provisions dépassant d'un peu plus de 13 milliards de francs le montant requis. Conformément à la nouvelle convention du 21 mars 2002, ce bénéfice non distribué de la BNS doit être réduit grâce à un versement annuel de 2,5 milliards de francs pendant dix ans. La distribution des bénéfices comporte une "composante de réduction". Après dix ans, les provisions effectives devraient à nouveau atteindre le niveau visé. Dans la perspective actuelle, la distribution des bénéfices atteindrait encore quelque 900 millions de francs par an. La convention fixe naturellement les conditions-cadres nécessaires, et garantit à l'avance une limite inférieure (message 02.050 LBN, p. 6123ss.). Il ne s'agit évidemment que d'une mesure temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne saurait constituer le fondement d'une mesure permanente.
4. Cette obligation de reversement s'applique aussi aux revenus provenant des ventes d'or. D'après la constitution, les réserves monétaires sont entre autres constituées d'une partie de cet or. Ce qui peut être vendu depuis l'abandon de la parité-or est à considérer comme une plus-value potentielle (analogie avec la révision de la LBN du 1er novembre 1997) et doit être distribué selon les dispositions habituelles, pour autant que ces ressources ne sont plus requises au titre de la politique monétaire. Elles peuvent également être considérées comme des bénéfices retenus par la banque centrale (message 01.020, Initiative sur l'or, p. 1315ss., p. 1320). Il est admis qu'environ la moitié des réserves d'or - à savoir 1300 tonnes ou 17 milliards de francs - pourra être utilisée à d'autres fins (message 00.042, Fondation Suisse solidaire, LF, p. 3669).
5. Il convient donc d'adapter ou de compléter la convention 2002 et de distribuer en plus les 17 milliards sur les dix années à venir, en fixant à l'avance le montant en fonction des ventes d'or annuelles. Le contingent annuel des ventes d'or ne doit pas dépasser 400 tonnes (message 00.042, Fondation Suisse solidaire, LF, p. 3669). Cela représenterait une augmentation des versements de 2,5 milliards de francs, soit un total d'environ 4,2 milliards de francs par an, dont 1,4 milliard pour la Confédération et 2,8 milliards pour les cantons (au lieu de 0,83 milliard et 1,7 milliard respectivement). Cette démarche n'est évidemment envisageable que sous réserve de conditions-cadres équivalentes. La BNS disposerait ainsi d'un levier lui permettant de diriger le processus en fonction de ses besoins et du marché. Il serait également envisageable de verser les seuls rendements (environ 200 millions de francs à la Confédération et 400 millions aux cantons). Il est certain qu'eu égard à la législation actuelle, le fait de confier un nouveau mandat de gestion de fortune à la BNS poserait problème, étant donné que cela ne s'inscrirait pas dans le cadre de ses missions principales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 29 janvier, le Conseil fédéral a pris des décisions de principe concernant l'utilisation des réserves d'or excédentaires. Il est d'avis que le produit de la vente des 1300 tonnes d'or doit être conservé à sa valeur réelle et qu'il est nécessaire à cet effet de créer une base constitutionnelle spécifique. Les revenus doivent être versés à raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons. Une convention complémentaire portant sur la distribution des bénéfices conclue avec la BNS doit en outre permettre de verser les revenus du produit de l'or vendu et réinvesti à la Confédération (un tiers) et aux cantons (deux tiers) pendant la période transitoire déjà, jusqu'à l'entrée en vigueur de la base constitutionnelle. L'utilisation des revenus de l'avoir spécial proposée par le Conseil fédéral correspond en principe aux objectifs de la Commission des finances.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.