03.3269 · Motion · 2003-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La couverture des risques d'invalidité et de décès dans la prévoyance professionnelle est devenue beaucoup plus coûteuse cette année. Dans certains cas, totalement incompréhensibles, elle a même rattrapé la prévoyance vieillesse. Comme il ne s'agit pas de sommes négligeables, il faut absolument que la prime de risque soit calculée sur la base de critères transparents et justes.
Le Conseil fédéral est donc chargé de revoir les principes et les règles de calcul des primes de risque dans la prévoyance professionnelle.
Begründung
Les primes pour les risques d'invalidité et de décès dans la prévoyance professionnelle ont pris l'ascenseur. Les assureurs justifient cette hausse par l'augmentation des cas d'invalidité et la disparition de la manne boursière. Ces raisons ne permettent toutefois pas d'expliquer des augmentations de 1,0 %, voire plus, qui obligent les assurés à débourser pour la prime de risque une somme équivalente à leur contribution de prévoyance vieillesse. On serait tenté de croire que certains assureurs essaient de récupérer ainsi les capitaux de prévoyance qu'ils ont perdus en bourse.
L'importance de l'augmentation des primes de risque est révélatrice de l'inadéquation des dispositions qui règlent leur fixation. En effet, rien n'oblige les assureurs à utiliser la même base de calcul. Ils peuvent notamment regrouper les assurés dans les communautés et les classes de risque sur la base de critères différents. On devine aisément que les résultats ne sont pas les mêmes si la référence est une catégorie professionnelle ou une entreprise et si on tient compte ou non de l'âge de chaque assuré. Le degré de solidarité varie considérablement d'un modèle à l'autre.
Les faiblesses du système sont aggravées par ses contradictions internes : si la couverture du risque dans la prévoyance professionnelle a un but social, elle est toutefois soumise à des dispositions dont les finalités sont bien différentes.
Il faut donc revoir le calcul des primes de risque dans la prévoyance professionnelle et établir des règles qui améliorent la transparence et la solidarité dans ce domaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'augmentation du nombre de cas d'invalidité a des répercussions sur les primes de risque exigées par les fondations collectives ayant conclu des contrats d'assurance avec des assureurs-vie et les cotisations de risque exigées par les institutions de prévoyance autonomes ou semi-autonomes. Le droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle se fonde sur le droit des assurés aux prestations de l'AI (art. 23 LPP). Les institutions de prévoyance ne peuvent donc exercer une influence sur l'octroi de prestations que dans certaines limites (voir la réponse du Conseil fédéral au ch. 6 de l'interpellation du groupe de l'Union démocratique du centre 03.3245 ). Les assureurs-vie fixent leurs primes selon la procédure tarifaire, tandis que les institutions de prévoyance autonomes déterminent leurs cotisations de risque conformément aux dispositions réglementaires.
Les primes d'invalidité d'un grand nombre de compagnies d'assurance ont nettement augmenté en 2002 ; dans certains cas, l'augmentation a été importante, mais la moyenne est aussi en hausse. Ces augmentations se fondent sur ce que l'on appelle le modèle de crédibilité, qui est mondialement reconnu, mais qui doit être utilisé avec une prudence particulière. Ce modèle part du principe que l'expérience acquise en matière de risques pour de petits groupes peut et doit, jusqu'à un certain point, être prise en compte dans la fixation des primes pour ces groupes.
Cette manière de procéder correspond à une pratique internationale : la solidarité doit être largement maintenue, mais les particularités de petits collectifs doivent également être prises en compte jusqu'à un certain point, afin d'éviter de mettre à mal la solidarité et d'exercer un certain effet de correction. Il est toutefois important de limiter ces variations, de sorte que le principe de solidarité reste la préoccupation majeure. On y parvient en définissant la taille minimale d'un collectif qui doit être respectée.
Dans le passé, les autorités de surveillance n'avaient pas émis de directives à ce sujet. L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) définira, en vue de la prochaine approbation des tarifs (pour 2004), les principes applicables en la matière.
S'agissant du problème de l'insuffisance de transparence, il a été décidé, dans le contexte de la 1re révision de la LPP, de modifier l'article 68 LPP et d'introduire l'article 68a LPP ainsi que l'article 6a de la loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie (LAssV). Ces modifications de lois demandent notamment de distinguer clairement entre primes d'épargne, primes de risque et primes de frais. Conjointement aux principes définis par l'OFAP en matière d'utilisation de modèles de crédibilité, elles permettent de donner suite à la demande formulée dans la motion (cf. notamment art. 6a al. 2 let. b, et al. 3 let. a LAssV).
En ce qui concerne l'accroissement du nombre de cas d'invalidité et les coûts qui en résultent, nous renvoyons par ailleurs à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation du groupe de l'Union démocratique du centre (03.3245). En lien avec la mise en oeuvre d'un postulat de la CSSS-N (02.3006), le Conseil fédéral a décidé d'analyser aussi l'évolution des coûts de l'invalidité dans la prévoyance professionnelle. L'Office fédéral des assurances sociales commandera en 2003 une étude sur cette question. Il faut également tenir compte du fait que le message concernant la 5e révision de l'AI est en préparation et sera vraisemblablement mis en consultation au début de 2004. Les mesures de maîtrise des coûts de l'AI auront un effet positif sur la prévoyance professionnelle.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.