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04.3579 · Interpellation · 2004-10-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans sa "publication" du 4 août 2004, l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent indique que les contrats de crédit entre un actionnaire et une société anonyme ne sont plus admis, en l'absence de notification et d'enregistrement comme intermédiaire financier puis, par la suite, d'adhésion à un organisme d'autorégulation, lorsque la valeur limite de 20 000 francs de produit annuel par an est dépassée et que la participation dans la société anonyme ne représente pas plus de 50 %. Cette approche élargit sensiblement la notion d'intermédiaire financier professionnel telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).

Il va sans dire que les questions touchant au blanchiment d'argent sont très sensibles et qu'il faut soutenir toutes les démarches entreprises pour que notre place financière reste "propre". Il importe à cet égard de reconnaître les exigences du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), car leur inobservation exposerait la Suisse à des sanctions aux lourdes conséquences.

Cependant - et c'est toujours le cas lorsque des autorités, fortes de la grande liberté d'appréciation dont elles disposent, édictent des règles de droit -, le risque d'exagérations et d'excès contre-productifs est élevé. Dans le cas qui nous occupe, il y a incontestablement exagération à mes yeux, d'autant plus que les organisations économiques compétentes n'ont pas été consultées avant l'élaboration de la "publication" en question.

Cette "publication" a pour effet de soumettre du jour au lendemain à la LBA des dizaines de milliers d'opérations de crédit alors que ces opérations existent souvent depuis plusieurs décennies et que l'on pourrait à tout moment contourner le problème en les transformant en capital-actions. Elle occasionne des frais élevés à certains bailleurs de fonds privés des PME lorsque la valeur limite est dépassée. Pour de nombreuses opérations simples (p. ex. lorsque des oncles, des tantes, des parrains, les parents ou des "business angels", etc. octroient des prêts à une jeune entreprise prometteuse), les règles qu'elle fixe sont si improductives qu'elles vont jusqu'à freiner l'innovation et la croissance. Elles sont donc en contradiction flagrante avec la politique de soutien aux PME suivie par le Conseil fédéral. Au lieu de clarifier les choses, cette "publication" jette la confusion : la relation à des fournisseurs accordant de longs délais de paiement pourrait, par exemple, être assimilée à une opération d'octroi de crédit.

En conséquence, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sait-il combien d'opérations de crédit et quels types de crédits sont concernés par cette nouvelle "publication", et combien d'entreprises ou de particuliers sont désormais traités comme des intermédiaires financiers professionnels ? Sur quelle base, le cas échéant, se fondent ces estimations ?

2. Quels risques concrets de blanchiment d'argent entend-on prévenir en élargissant ainsi la notion d'intermédiaire financier professionnel ? À quelles recommandations ou exigences internationales cette démarche répond-elle ?

3. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas hasardeux que l'autorité de contrôle élargisse le champ d'application de la LBA par voie d'ordonnance ou par le biais de ses "publications", sur la base de sa seule interprétation et en dehors de tout processus législatif, sachant que cette démarche peut avoir de lourdes conséquences pour toutes les entreprises comme l'illustre le cas évoqué ci-avant ?

4. Comment le Conseil fédéral entend-il préserver une nécessaire proportionnalité lors de la révision de loi qui sera opérée très prochainement pour transposer dans le droit suisse les directives modifiées du GAFI ? Comment compte-t-il éviter que les affaires ordinaires ne présentant aucun risque de blanchiment d'argent ne soient assimilées, si l'on applique des critères purement formels, à des transactions soumises à l'obligation de notification et que les entreprises se voient imposer systématiquement des formalités inutiles qui ne serviront en rien la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis l'entrée en vigueur en 1997 de la loi sur le blanchiment d'argent, l'octroi de crédits est considéré comme une activité d'intermédiaire financier assujettie à cette même loi. Dans une publication de principe du 24 mars 2003, l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment, qui est chargée de l'application de la loi sur le blanchiment d'argent, a précisé sa pratique concernant l'assujettissement des opérations de crédit. En raison de l'expérience faite en ce qui concerne les contrats de crédit entre un actionnaire et une société anonyme, l'autorité de contrôle a émis le 4 août 2004 une précision relative à sa pratique en la matière ; selon cette précision, la relation de crédit entre un actionnaire, et la société dans laquelle celui-ci est majoritaire n'est pas assujettie à la loi sur le blanchiment d'argent lorsque deux critères déterminés sont remplis. Par cette précision, le champ d'assujettissement à la loi a été non pas élargi, mais au contraire volontairement restreint, en vue de réduire, par rapport à la pratique suive jusqu'alors, le nombre des personnes et entreprises assujetties.

1. Il n'existe pas de données statistiques sur le nombre total de rapports de crédit privés ou professionnels en Suisse. L'autorité de contrôle n'a pas pu obtenir d'informations suffisantes en la matière, malgré une collaboration étroite avec les associations économiques concernées. La nouvelle pratique suivie en ce qui concerne les crédits d'actionnaires a toutefois pour effet de réduire le nombre des personnes assujetties à la loi sur le blanchiment d'argent.

2. Au niveau international, les opérations de crédit sont généralement considérées comme une activité d'intermédiaire financier, qui doit être soumise à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En intégrant en 1997 les opérations de crédit dans le catalogue des activités assujetties à la loi sur le blanchiment d'argent, le législateur suisse a appliqué les règles valables sur le plan international.

Il n'existe toutefois pas de norme internationale permettant de définir la notion d'intermédiaire financier professionnel. Bien que l'ordonnance de l'autorité de contrôle du 20 août 2002 concernant l'activité d'intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel ait généralement fait ses preuves dans le secteur de la gestion ordinaire de fortune et le domaine fiduciaire, elle fait actuellement l'objet d'un examen visant à donner une définition, fondée sur des critères économiques, de la notion d'activité exercée à titre professionnel dans d'autres domaines, en particulier dans celui des crédits.

3. La loi sur le blanchiment d'argent confère à l'autorité de contrôle la compétence de préciser la loi en la matière. En précisant les questions d'assujettissement, tâche qui relève de sa compétence, l'autorité de contrôle veille à rester dans le cadre légal qui lui a été attribué. Par ailleurs, les organismes concernés par les questions d'assujettissement ont toujours la possibilité de recourir contre les décisions prises par l'autorité de contrôle. Or, cette possibilité n'a été que peu utilisée jusqu'à présent.

4. Le moyen le plus judicieux de lutter contre le blanchiment d'argent reste la prévention, qui comprend la mise en place d'un dispositif rendant le blanchiment d'argent impossible ou d'un système permettant de déceler rapidement les risques en la matière. De telles mesures requièrent l'application de prescriptions sévères privant la place financière suisse de tout attrait pour les transactions illégales et nécessitent la sensibilisation des intermédiaires financiers aux problèmes de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent en vue de la mise en oeuvre des recommandations du GAFI, le Conseil fédéral et les autorités chargées d'appliquer la loi examineront attentivement les mesures envisagées, afin d'assurer une mise en oeuvre appropriée tenant compte non seulement de l'objectif visé, mais aussi du coût que la réalisation de cet objectif entraîne ainsi que des conséquences pour les entreprises.

Réponse du Conseil fédéral.

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