05.1055 · Question · 2005-06-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment peut-il expliquer les incertitudes relatives au champ d'application du droit découlant de l'accord sur la libre circulation des personnes, alors que ce droit est supposé limpide ?
2. Quel est la teneur de ce qui a été négocié avec l'UE dans ce domaine ?
3. Le Conseil fédéral était-il parfaitement conscient des effets de l'accord, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui ?
4. Le jugement du Tribunal des assurances sociales de Zurich correspond-il à la position du Conseil fédéral ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à fournir au peuple des éclaircissements au sujet de la question litigieuse d'ici à six semaines au plus tard avant la votation sur l'élargissement de l'accord sur la libre circulation des personnes aux dix nouveaux membres de l'UE ?
6. Comment la question de la réciprocité a-t-elle été réglée et quelles sont les conséquences (notamment financières) auxquelles il faut s'attendre avec l'augmentation du nombre d'États parties ?
7. Quels sont les éléments de l'accord qui auront une influence sur les mesures de réduction des coûts dans le domaine de la santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
Contexte :
L'assurance-invalidité et l'assurance-maladie suisses reposent sur le principe de la territorialité. Cela signifie qu'en principe les prestations médicales ne sont remboursées que si elles sont servies en Suisse. Les prestations servies à l'étranger ne sont remboursées que sous certaines conditions limitatives.
L'AI suisse n'octroie qu'exceptionnellement des mesures de réadaptation et des moyens auxiliaires à l'étranger. En général, l'assurance-maladie suisse ne prend en charge les soins de santé à l'étranger que dans les cas d'urgence. Toutefois, dans les États membres de l'UE, sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), elle prend en charge les soins de santé médicalement nécessaires compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a jugé récemment que l'AI suisse doit prendre à sa charge les mesures médicales ambulatoires octroyées dans un État membre de l'UE à un enfant résidant en Suisse et souffrant d'une infirmité congénitale, même s'il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. L'arrêt du tribunal est fondé sur les dispositions de l'ALCP réglant le droit d'entrée et de séjour des destinataires de services.
Réponses aux questions :
1. Le traité CE institue les quatre libertés suivantes : la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des services.
La voie bilatérale choisie par la Suisse dans ses relations avec l'UE passe par la conclusion d'accords sectoriels qui ne portent que sur certains domaines de l'acquis communautaire. À l'intérieur de l'UE, la question de la prise en charge des soins de santé obtenus dans un État membre autre que celui d'affiliation relève de deux domaines du droit communautaire : la libre circulation des personnes et la libre circulation des services. Si la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes avec la CE, elle n'a pas conclu d'accord concernant la libre circulation des services. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'y a pas d'incertitudes concernant le champ d'application de l'ALCP.
2. L'ALCP permet l'accès aux marchés du travail des parties contractantes. Une disposition spécifique a été introduite afin de permettre aux prestataires de services de se rendre temporairement sur le territoire d'une autre partie contractante pour fournir leurs prestations. Une autre disposition règle le droit des destinataires de services d'entrer et de séjourner sur le territoire d'une autre partie contractante. En revanche, ces dispositions ne règlent pas les modes de fourniture et la consommation de services médicaux et pharmaceutiques sur le territoire de l'autre partie contractante. L'ALCP ne se réfère ainsi que dans une mesure très restreinte et dans un contexte très limité à la libre circulation des services : il ne prévoit pas la pleine libre prestation de services au sens de l'acquis communautaire.
3. Le Conseil fédéral est conscient des effets de l'approche sectorielle et tient à ce que l'ALCP soit appliqué au sens de ce qui précède.
Le fait de limiter la prise en charge de prestations dispensées hors de Suisse ne contrevient pas à l'ALCP. En matière de libre circulation des services, l'ALCP se borne à traiter de la légalité du séjour sur le territoire d'une partie contractante aux fins d'y accorder ou recevoir une prestation de services.
Quant au remboursement de cette prestation par la sécurité sociale, l'ALCP le limite aux prestations médicalement nécessaires compte tenu de la nature de la prestation et de la durée du séjour. Il exclut le remboursement lorsque le but du séjour à l'étranger est de recevoir un traitement médical, sauf en cas d'autorisation préalable par l'institution compétente.
4. Il n'a jamais été question d'inclure dans l'ALCP la libre circulation des services telle qu'elle fonctionne dans l'UE. D'ailleurs, des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur la libre circulation des services entre la Suisse et l'UE ont été suspendues d'un commun accord dans le cadre des Bilatérales II.
5. Oui. Il n'y aura aucun changement à ce sujet en cas d'extension de l'ALCP aux dix nouveaux États membres de l'UE : les règles applicables aujourd'hui dans nos relations avec les quinze États membres de l'UE seront également applicables aux dix nouveaux États membres.
6. Voir réponse à la question 5.
7. Les coûts de l'assurance-maladie sont constitués par le prix des prestations multiplié par le volume des prestations. L'introduction de la pleine libre circulation des services aurait a priori une influence positive sur le prix, puisque les prestations fournies à l'étranger le sont souvent à des conditions plus avantageuses qu'en Suisse. Cet effet positif concernant le prix pourrait toutefois être compensé par un éventuel effet négatif sur le volume. En effet, sous le régime actuel de l'obligation de contracter et vu les caractéristiques de l'offre et de la demande en matière de santé, on peut craindre qu'une suppression totale du principe de territorialité n'entraîne une augmentation de la consommation de prestations médicales.
Réponse du Conseil fédéral.