05.1187 · Question · 2005-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission de gestion du Grand Conseil du canton du Valais a publié, fin août 2005, un rapport consacré à la problématique des requérants d'asile exerçant une activité lucrative. Ce rapport amène un certain nombre de problèmes et d'interrogations qui relèvent de la Confédération, partenaire évident de la gestion des requérants d'asile. Il est donc demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes, s'agissant du double remboursement de dette imposé par le canton du Valais aux requérants exerçant une activité lucrative.
1. Le canton du Valais avait-il le droit, au cours des cinq années 1992 à 1996, d'exiger des remboursements de dette de la part des requérants ?
2. Avait-il le droit d'exiger des remboursements fondés sur les frais effectifs, sans se limiter aux frais remboursables ou forfaits ?
3. Si oui, quelles sont les bases légales et directives fédérales qui ont autorisé le canton du Valais à ne pas respecter celles régissant les comptes sûretés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obligation de rembourser l'aide sociale et de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution a été introduite au 1er janvier 1992. Cette obligation de rembourser et de fournir des sûretés est régie exclusivement par le droit fédéral, ce qui signifie qu'aucun remboursement ne peut être demandé en parallèle pour des prestations cantonales d'assistance que la Confédération verse aux cantons. Il n'est en principe pas inadmissible que les cantons demandent des sûretés pour des frais cantonaux supplémentaires non indemnisés par la Confédération (cautions pour le loyer, aménagement de l'appartement, etc.) au titre du droit d'asile, pour autant que les bases légales nécessaires existent.
Avec les directives du Service de la prévoyance sociale à l'attention des candidats réfugiés du 23 février 1987, le canton du Valais possédait une base juridique prévoyant que les personnes exerçant une activité lucrative participent aux frais d'assistance. Suite à l'introduction de l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés et aux modifications consécutives de la législation fédérale en matière d'asile, le canton du Valais a modifié ses bases légales en 1996 et en 2002 ; par la même occasion, il a revu son régime des sûretés.
2. Le droit des subventions prévoit que la Confédération rembourse forfaitairement les cantons pour les prestations fournies dans le domaine de l'asile. Les cantons sont quant à eux liés aux requérants d'asile par le droit de l'assistance publique et sont libres d'aménager leurs prestations. L'obligation de rembourser l'aide sociale et de fournir des sûretés prévoit le versement de montants forfaitaires et opère selon des présomptions, qui peuvent être adaptées en présence de pièces justificatives. La manière dont le canton perçoit d'éventuelles contributions ne relevant pas des prestations d'assistance sociale de la Confédération ressortit à lui seul, pour autant que les modalités en soient réglées dans ses bases juridiques. Les normes pour le calcul de l'aide financière accordée aux requérants d'asile et aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire dans le canton du Valais du 23 mars 2001 prévoient, à l'article 8, que les personnes exerçant une activité lucrative participent aux frais effectifs.
3. Les actes législatifs de la Confédération concernant l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser l'aide sociale sont, pour les cantons, contraignants. Les autorités cantonales disposent d'une marge de manoeuvre lorsque les cantons exigent des sûretés pour d'autres prestations d'aide sociale que celles accordées par la Confédération. À cet effet, les cantons créent les bases légales nécessaires.
Réponse du Conseil fédéral.