Révision de la totalité des lois, arrêtés et ordonnances ayant trait à l'importation et à l'exportation de matériel de guerre
05.3219 · Motion · 2005-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'ensemble de la législation fédérale applicable de manière qu'il ne soit plus possible d'exporter du matériel d'armement dans des pays en situation de guerre ou d'importer un tel matériel depuis ces pays. Le problème principal dans ce contexte est la définition des termes "en situation de guerre" et "matériel d'armement". Les nouvelles lois doivent faire la lumière sur ces questions. La Suisse ne doit plus jamais avoir l'occasion de faire du commerce de matériel de guerre avec des pays qui :
- occupent des territoires étrangers (comme Israël ou la Chine);
- ont stationné leurs troupes à l'étranger et cherchent plus ou moins activement à prendre le contrôle sur la population indigène (comme les États-Unis).
Différentes interventions déposées lors des dernières sessions avaient pour but de signaler des cas de commerce impliquant des biens et des pays constituant un problème. Ces cas ont été jugés sans conséquence par le Conseil fédéral. Il semblerait donc que notre cadre de réglementation offre de très larges possibilités d'interprétation. Il est donc temps de le clarifier.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La législation suisse sur le matériel de guerre a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense (art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre ; LFMG). Cet article spécifique démontre clairement que la législation doit tenir compte simultanément de divers intérêts nationaux. De plus, en raison de la forte dépendance de la Suisse envers l'étranger en matière d'armements, la LFMG joue le rôle d'une composante de la politique de sécurité.
De même, les autorisations concernant les marchés passés avec l'étranger doivent reposer sur les considérations suivantes :
a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ;
b. la situation qui prévaut dans le pays de destination ; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l'homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ;
c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement ;
d. l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international public ;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations (art. 5 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre ; OMG).
Tous ces critères sont considérés lors de chaque décision. Le Conseil fédéral est convaincu que ce mode d'appréciation au cas par cas permet de prendre en compte les divers intérêts (v. avis du Conseil fédéral sur le postulat Lang 04.3289). L'importation de matériel de guerre en provenance de l'étranger par l'armée suisse n'est pas soumise à une autorisation au sens de la LFMG. Mais, là aussi, on tient compte de considérations politiques.
La pratique suisse en matière d'autorisations au sens de la LFMG est déjà l'une des plus restrictives parmi les nations industrialisées occidentales. Une interdiction générale de fournir du matériel de guerre à certains États, par exemple les États-Unis, ou de leur acheter du matériel de guerre, aurait des conséquences considérables sur les plans de la politique extérieure, de la politique de sécurité et des finances, sans compter les retombées économiques qui excéderaient largement l'industrie de l'armement à proprement parler.
Le Conseil fédéral ne croit pas, contrairement à l'auteur de la motion, qu'il est nécessaire de clarifier les définitions de la législation sur le matériel de guerre. Celle-ci fixe clairement quels biens sont concernés, de même que la législation sur le contrôle des biens (LCB) pour les biens à double usage (dual use) et les biens militaires spécifiques. De plus, l'administration se fonde, pour classer les biens dépendant de la LFMG ou de la LCB, sur une pratique qu'elle a développée au cours des ans et qui garantit l'application conséquente des dispositions légales.
Le Conseil fédéral ne voit donc pas de nécessité à opérer une refonte de la législation en question.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.