Place économique suisse. Attractivité moindre pour les nationaux allemands en raison du poids des cotisations AVS
05.3271 · Interpellation · 2005-06-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-il que l'Allemagne n'a pas requis l'application de la clause spéciale contenue dans le règlement 1408/71 relatif à l'accord sectoriel sur les systèmes de sécurité sociale ("Bilatérales I", libre circulation des personnes entre l'UE et la Suisse) pour tous ses nationaux, ce qui pourrait avoir des retombées dommageables pour la place financière et industrielle Suisse ?
2. Constate-t-on depuis l'entrée en vigueur du règlement 1408/71 une diminution du nombre d'indépendants résidant en Allemagne appelés à exercer un mandat au sein d'un conseil d'administration en Suisse ?
3. Constate-t-on une baisse des délocalisations vers la Suisse d'unités d'entreprises allemandes de moyenne importance et une diminution des investissements dans ce domaine ?
4. Le Conseil fédéral a-t-il déjà engagé des négociations avec les autorités allemandes pour que les indépendants résidant en Allemagne et exerçant une activité lucrative salariée en Suisse soient libérés de l'obligation de payer les cotisations sociales, en Suisse, sur la totalité de leur revenu ?
Begründung
Dans son édition du 12 avril 2005, la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) a publié un article intitulé "Attraktivität der Schweiz bröckelt - Deutsche Investoren müssen die Schweizer Rentenkasse subventionieren" (L'attrait de la Suisse s'effrite - Les investisseurs allemands doivent subventionner les caisses de retraite suisses), article dans lequel elle attire l'attention du lecteur sur un problème concernant l'accord conclu entre la Suisse et l'UE dans le domaine des assurances sociales.
Le règlement CEE no 1408/71 (0831.109.268.1) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative dans plusieurs États membres ne sont soumises qu'à une seule législation sociale, qui est en règle générale celle du pays de résidence. Il prévoit, en outre, que les travailleurs qui exercent une activité lucrative indépendante dans un État membre et conjointement une activité salariée dans un autre État acquittent les cotisations sociales sur la totalité de leur revenu du travail dans ce dernier État.
Or, une disposition spéciale autorisait les États contractants à soumettre leurs ressortissants travaillant dans plusieurs États à deux législations nationales en matière de sécurité sociale, ce que l'Allemagne n'a pas jugé bon de faire pour toutes les catégories professionnelles.
Cette omission ne peut avoir que des conséquences dommageables pour l'économie suisse. Actuellement, un indépendant résidant en Allemagne, qui exerce un mandat dans un conseil d'administration en Suisse, doit payer des cotisations à l'AVS sur la totalité de son revenu du travail, soit sur son revenu acquis au titre d'indépendant en Allemagne et son activité salariée en Suisse. Les cotisations à payer peuvent d'ailleurs excéder la rémunération tirée du mandat d'administrateur au point de dissuader tout intéressé d'accepter une activité rémunérée. La chambre de commerce Allemagne-Suisse relevait, par ailleurs, dans la "FAZ" du 12 avril 2005 que cette disposition agit comme un frein sur les investissements en raison de la diminution des délocalisations vers la Suisse de moyennes entreprises qu'elle induit.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Une personne qui exerce simultanément une activité lucrative dépendante et indépendante dans plusieurs États, sera soumise aux prescriptions juridiques d'un seul État, à savoir celui de l'État dans lequel elle exerce son activité dépendante, en vertu du règlement (CEE) no 1408/71 - qui s'applique également à la Suisse par l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes.
Toutefois, chaque État a la possibilité de soumettre les personnes concernées à des législations nationales différentes, par une inscription dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 1408/71. La Suisse (de même que la majorité des États membres de l'UE) a fait usage de cette possibilité. Une personne exerçant en Suisse une activité lucrative indépendante et simultanément une activité dépendante en Allemagne sera par conséquent soumise aux cotisations sociales de son activité indépendante en Suisse et aux cotisations sociales de son activité dépendante en Allemagne.
Cependant, l'Allemagne n'a pas fait de réserve générale, mais uniquement une inscription dans l'annexe VII relative au système d'assurance-accidents et assurance vieillesse dans le domaine de l'agriculture. Dès lors, une personne qui exerce en Allemagne une activité lucrative indépendante et simultanément une activité dépendante en Suisse (p. ex. un mandat au sein d'un conseil d'administration) sera soumise aux cotisations sociales sur la totalité de son revenu dans un seul État, en l'occurrence la Suisse.
Le Conseil fédéral est conscient que la situation juridique décrite peut avoir un effet négatif sur la Suisse en tant que place économique. Une personne ayant une activité indépendante en Allemagne avec un haut revenu ainsi qu'un mandat au sein d'un conseil d'administration en Suisse - ne lui apportant comparativement qu'un revenu restreint - ne serait sans doute pas prête à soumettre l'entier de ses revenus aux cotisations sociales suisses. Il serait possible dans de tels cas que le montant dû en tant que cotisation sociale égale voir dépasse le revenu acquis en Suisse.
2./3. Dans les faits, il paraît vraisemblable que des personnes exerçant une activité indépendante en Allemagne pourraient renoncer à un mandat au sein d'un conseil d'administration pour les raisons évoquées ci-dessus. Cela pourrait avoir pour effet une renonciation à l'implantation ou la création d'entreprises en Suisse.
4. Cette problématique est l'objet de discussions entre la Suisse et l'Allemagne. L'Allemagne n'a en effet pas l'intention de faire une inscription générale dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 1408/71.
Pour l'instant, les autorités suisses et allemandes travaillent sur un accord soumettant les personnes indépendantes en Allemagne et dépendantes en Suisse à des cotisations sociales dans chacun des pays pour l'activité respective qu'elles y exercent. Une telle réglementation n'étant admissible que si elle réside dans l'intérêt de l'assuré, une requête de la personne concernée serait alors nécessaire.
L'Office fédéral des assurances sociales a proposé la conclusion d'un accord réglant ces situations au ministère allemand compétent, proposition qui, selon les échos reçus, a été accueillie positivement.
Réponse du Conseil fédéral.