Déduire de la fortune imposable les capitaux investis dans l'entreprise
05.3546 · Motion · 2005-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation de sorte que la fortune investie dans une entreprise industrielle ou une exploitation agricole ne soit pas prise en compte dans la fortune imposable lorsque l'entrepreneur ou l'exploitant demande le versement d'une allocation sociale (contribution à la réduction de la prime d'assurance-maladie, bourse, etc.).
Begründung
Les indépendants sont à l'heure actuelle très défavorisés par rapport aux employés. Ainsi, le deuxième pilier n'est pas pris en considération pour ce qui touche les limites de fortune alors que le capital investi dans une entreprise ne peut être mobilisé à souhait. Cette inégalité par rapport aux employés devrait être supprimée, ce qui permettrait du même coup de faciliter les conditions d'investissement pour les entrepreneurs et les exploitants agricoles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La question soulevée dans la motion concerne, au niveau fédéral, les assurances sociales (prestations complémentaires), les réductions de primes de l'assurance maladie et les aides à la formation (bourses et prêts d'études). La situation dans ces trois domaines se présente comme suit.
Assurances sociales (prestations complémentaires)
La plupart des personnes qui touchent des prestations complémentaires à l'âge de la retraite n'exercent pas d'activité lucrative ; pour ce segment de la population, la question soulevée est donc d'une portée très marginale.
En revanche, l'activité lucrative peut être un aspect pertinent pour les bénéficiaires d'une rente partielle AI qui touchent des prestations complémentaires. Ce cas de figure concerne 14 000 personnes. Étant donné que les indépendants représentent 14 % de la population active, un nombre maximum de 1960 personnes pourraient donc être concernées par la motion.
Dans le calcul des prestations complémentaires, la fortune est prise en considération comme suit : une franchise, qui est de 25 000 francs pour les personnes seules et de 40 000 francs pour les couples mariés, est déduite de la fortune nette (fortune brute moins les dettes). Le reste de la fortune n'est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires qu'à raison d'un quinzième.
Compte tenu du nombre relativement faible de cas concernés et du faible poids que prend la fortune dans le calcul des prestations complémentaires, une modification des dispositions légales ne s'impose donc pas.
Réductions de prime d'assurance maladie
Selon la loi sur l'assurance maladie (LAMal), les cantons accordent des réductions de prime aux assurés de condition économique modeste. Lors de l'examen des conditions d'octroi, les cantons veillent à ce que la situation économique et familiale la plus récente soit prise en considération, notamment à la demande de l'assuré. La LAMal ne comprend pas de dispositions d'exécution détaillées sur les réductions de prime, le législateur laissant aux cantons le soin d'aménager le système.
Les systèmes appliqués varient d'un canton à l'autre. En règle générale, le revenu et la fortune sont (proportionnellement) pris en compte dans le calcul de la réduction. Pour la fortune, certains cantons ont aussi fixé un plafond.
La procédure d'octroi de la réduction de prime tient compte de la situation de chaque canton. En l'état, le Conseil fédéral estime que la mise en place d'une réglementation fédérale comme celle demandée par la motion ne se justifie pas. Il signale par ailleurs que dans le cadre de la révision partielle de la LAMal qui portait sur la réduction de primes, le Parlement a explicitement rejeté des bases de calcul prescrites par une loi à l'échelon fédéral.
Aides à la formation (bourses et prêts d'études)
L'octroi d'aides à la formation relève des cantons, qui fixent de leur propre compétence les critères et la procédure d'allocation. En règle générale, le revenu imposable et la fortune des intéressés ou de leurs parents sont les éléments déterminants. La pratique n'en est pas pour autant uniforme. Pour la fortune, certains cantons connaissent des franchises, qui sont parfois plus élevées pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante que pour les autres demandeurs.
La Confédération subventionne les dépenses cantonales en la matière. En théorie, elle pourrait, par le biais des conditions d'allocation, influer sur une prise en compte uniforme de la fortune. À ce jour, elle a toujours délibérément renoncé à agir sur la structure matérielle du système de bourses, et elle maintient cette position. Le Conseil fédéral, dans son message du 7 septembre 2005 sur la RPT et le projet de loi sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire, n'a pas prévu de réglementation spécifique, compte tenu de la responsabilité première qui incombe aux cantons.
En conclusion, on peut relever qu'aucune modification de loi ne s'impose dans les domaines mentionnés, d'une part, en raison de la pertinence relativement faible de la question soulevée (prestations complémentaires) et, d'autre part, en raison de la compétence première des cantons (réduction de prime d'assurance maladie, aides à la formation).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.