Lésion des cervicales. Nouvelle politique de la CNA
05.3655 · Interpellation · 2005-10-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sait-il que la CNA ne sert plus de prestations dans la plupart des cas de traumatisme des vertèbres cervicales (ou coup du lapin), rompant ainsi avec la pratique ?
2. Est-il vrai que la CNA a donné pour instruction à ses médecins d'arrondissement de ne désigner comme lésions résultant d'un accident que les blessures structurelles, c'est-à-dire celles qui peuvent être rendues visibles par un procédé d'imagerie ?
3. Que pense le Conseil fédéral de ce changement de pratique ?
4. Considère-t-il cette nouvelle pratique comme conforme à la législation et à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, notamment à la décision de principe de 1991 ?
5. Quel est le volume de prestations de la CNA pour les cas de coups du lapin, et comment a-t-il évolué au cours des dernières années ?
6. Quelle est la hauteur des frais reportés sur d'autres assurances sociales, en particulier sur les assurances-maladie, en conséquence de ce changement de pratique ?
7. Quelles mesures faudrait-il prendre pour réduire les coûts dans ce domaine, au lieu de les reporter sur un autre assureur ?
Begründung
Apparemment, depuis quelque temps, la CNA refuse toute prestation aux victimes d'un traumatisme des vertèbres cervicales (coup du lapin). Cette nouvelle manière de procéder se fonde sur une circulaire envoyée par la direction de la CNA aux médecins d'arrondissement, qui leur enjoint de ne plus reconnaître comme blessures accidentelles que les blessures structurelles, c'est-à-dire celles où les fractures et les déchirures peuvent être mises en évidence par des procédés d'imagerie médicale. Par conséquent, les autres observations cliniques, telles que les durcissements musculaires, ne sont plus considérées comme des données somatiques, mais rattachées à des facteurs psychiques.
Cette procédure est en contradiction avec la base légale telle qu'elle est interprétée par le Tribunal fédéral des assurances : ce dernier arrête, dans une décision de principe datant de 1991, que les troubles typiques d'un traumatisme des vertèbres cervicales (vertiges, maux de tête, troubles de la concentration, fatigue, dépression, troubles de la personnalité) ne doivent pas être considérés comme uniquement subjectifs, même s'ils ne sont pas décelables par un procédé d'imagerie médicale. Le tribunal considère comme tout à fait possible que le faisceau de troubles typique du coup du lapin soit la conséquence de microlésions des vertèbres cervicales. Pour qu'il y ait devoir de prestation, l'élément décisif est que les lésions conduisent à une incapacité de travail établie.
Il est certainement louable que la CNA prenne les mesures nécessaires pour élucider les cas et éviter de servir des prestations aux personnes qui simulent un coup du lapin. Cependant, une vérification plus stricte au cas par cas ne justifie pas une modification radicale de la pratique en matière d'assurance, au détriment des patients qui souffrent effectivement d'un tel traumatisme. En outre, les décisions négatives de la CNA se répercutent sur les autres assureurs sociaux, en particulier sur les assureurs maladie. Il n'est pas souhaitable qu'un assureur se décharge financièrement sur un autre assureur par un simple changement de pratique. Soit les critères du coup du lapin sont réunis dans un cas précis, et alors la CNA doit verser des prestations d'assurance, soit ces critères ne sont pas remplis, auquel cas, les conséquences financières ne seront pas à la charge d'un autre assureur.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Au vu des informations dont dispose le Conseil fédéral, la CNA n'a pas changé de pratique. La statistique des arrêts rendus par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) montre que la CNA aligne ses décisions sur la jurisprudence du TFA. En 2005 (jusqu'à fin septembre), 42 des 267 cas soumis au TFA concernaient la prise en charge de traumatismes (distorsion) des vertèbres cervicales. Dans 39 cas, il a confirmé les décisions de la CNA. Dans près de la moitié des cas, le traumatisme s'inscrivait dans le contexte d'un problème psychique prédominant, de sorte que le TFA a appuyé sa décision sur les critères applicables en cas d'affection psychique. Pour une grande partie des cas (13), le tribunal a estimé que le patient ne présentait pas le tableau clinique typique. Dans trois cas seulement, il a rejeté la décision de la CNA.
2. Les médecins n'ont pas été enjoints par circulaire interne de ne reconnaître désormais que les blessures structurelles visibles par imagerie médicale. Comme n'importe quel autre praticien, les médecins de la CNA émettent leurs appréciations en toute indépendance et ne sont tenus que par les impératifs posés par les connaissances médicales et l'éthique professionnelle.
3./4. Vu les explications qui précèdent, la CNA n'a pas changé de pratique.
5. Le nombre de traumatismes des vertèbres cervicales a beaucoup augmenté à partir de 1998. En 2002, la CNA enregistrait 13 000 cas, contre 8000 en 1997. Depuis 2003, le nombre de cas déclarés diminue, et le nombre des cas rejetés est resté constant dans l'ensemble.
Les coûts engendrés par les distorsions cervicales ont augmenté avec le nombre de cas. Depuis 1990, les dépenses et les prestations de la CNA pour ces traumatismes ont plus que quadruplé pour atteindre le niveau, très élevé, de près de 300 millions de francs à partir de 2002.
6./7. Comme on vient de le dire, il n'y a pas eu de changement de pratique. La stabilisation des coûts, ces derniers temps, n'est pas due à un transfert des charges sur d'autres assurances sociales, mais au nouveau concept de gestion des cas (new case management, NCM). Or, près d'un tiers des cas traités selon le NCM portent sur des traumatismes des vertèbres cervicales. Dans la pratique de la CNA, le diagnostic de la distorsion cervicale est un critère de classification parmi les cas complexes nécessitant un suivi particulier.
Réponse du Conseil fédéral.