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06.304 · Initiative déposée par un canton · 2006-06-20

Liquidé

Wortlaut

S'appuyant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Zurich soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

Le canton de Zurich demande une révision complète du droit de recours des organisations tel qu'il est défini dans les articles 55 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

Ladite révision sera fonction des réponses qui seront apportées aux questions de fond suivantes :

1. Comment la politique peut-elle veiller à ce que le progrès écologique soit réellement conforme aux objectifs visés en matière de protection de l'environnement ? (Toute renonciation forcée à une place de stationnement ne représente pas nécessairement un progrès écologique ; toute valeur seuil fixée par une étude d'impact sur l'environnement (EIE) ne constitue pas nécessairement un indicateur d'atteinte à l'environnement.)

2. Comment résoudre le conflit latent qui résulte de la tendance à une densification de l'habitat - aussi dans les régions déjà touchées - tout en préservant le paysage (séparation entre les zones à bâtir et les autres)?

3. Comment diriger l'attention non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les conséquences sociales et économiques d'une planification ou d'un projet, ce qui permettrait de mieux intégrer ces derniers dans un programme de développement durable élaboré à un niveau supérieur ?

4. Comment résoudre la contradiction qui consiste à voir quelques organisations seulement bénéficier d'un droit de recours alors que notre pays est régi par des institutions démocratiques ?

Eu égard à ce qui précède, les articles 55 LPE et 12 LPN doivent être modifiés de manière que :

1. la procédure soit optimisée et accélérée :

- au moyen de délais plus courts, notamment en ce qui concerne les voies de droit. Il s'agit en l'occurrence de réduire la durée globale de la procédure (y compris le temps nécessaire à la décision);

2. la participation aux coûts soit redéfinie :

- en ce sens que les organisations participent a priori aux frais de procédure et que des dépens sont alloués à la partie adverse ;

- en ce sens qu'il est interdit de procéder à des paiements directs et à des paiements de compensation en faveur de l'organisation qui dépose un recours, tout comme il est interdit d'infliger des pénalités au profit de l'organisation qui dépose un recours, même indépendamment d'une procédure pendante ;

3. la transparence soit accrue :

- par l'obligation, pour les organisations habilitées à recourir, de rendre compte publiquement chaque année de la manière dont elles ont exercé leur droit d'opposition ou de recours ;

- par l'obligation, pour les organisations habilitées à recourir, de publier chaque année les données concernant la formation de l'opinion interne dans le cadre de l'exercice de leur droit de recours, ainsi que celles concernant l'aspect financier des recours qu'elles ont déposés ;

4. des sanctions soient prévues :

- en ce sens qu'une autorité désignée est habilitée à supprimer le droit de recours d'une organisation en fonction de ses agissements ;

5. les domaines d'application des EIE soient limités :

- en ce sens que l'organisation qui dépose un recours doit prouver que, dans le cas d'espèce, l'environnement ou la nature et le paysage sont touchés à tel point que seules des mesures spécifiques permettent de garantir le respect de la législation ;

- par le contrôle et le relèvement des valeurs seuils utilisées pour l'étude de l'impact sur l'environnement ;

6. la contradiction qui consiste à voir quelques organisations seulement bénéficier d'un droit de recours alors que notre pays est régi par des institutions démocratiques soit résolue :

- au moyen de la suppression du droit de recours des organisations pour des projets et des planifications à propos desquels des décisions du peuple ou du Parlement sont entrées en force.