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06.3103 · Motion · 2006-03-23

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres un rapport et une proposition sur les événements qui se sont déroulés depuis que la Suisse a ratifié le Traité de non-prolifération des armes nucléaires en 1977, en particulier sur la situation vue sous l'angle de la politique de sécurité et du droit constitutionnel, telle qu'elle existe effectivement depuis que ce traité chargé d'assurer la sécurité collective a été reconduit en 1995 pour une durée indéterminée (www.solami.com/NPT.htm).

Parce qu'il constitue une adhésion à une organisation de sécurité collective, le traité en question et ses organes internationaux de sécurité, de surveillance et de contrôle des exportations (Club de Londres) lient la Suisse en vertu du droit international public et des dispositions référendaires correspondantes de la Constitution fédérale (art. 140).

Le Conseil fédéral est également chargé d'explorer, avec les parties concernées, à quelles conditions pourrait être convoquée une conférence qui serait la deuxième version de la Conférence des États non dotés d'armes nucléaires qui s'était tenue à Genève en 1968. Cette deuxième version aura pour but d'assurer durablement la sécurité et la stabilité, tant globales que régionales, ce que ne permettent apparemment plus les moyens et les méthodes actuels de non-prolifération des armes nucléaires, lesquels doivent par conséquent être complétés, voire remplacés par d'autres, qui sembleraient être plus efficaces parce que mieux adaptés au monde d'aujourd'hui. À cette fin, le Conseil fédéral se laissera guider par-dessus tout par les principes et les droits souverains pertinents, par la neutralité armée et perpétuelle de la Suisse et par sa politique traditionnelle des bons offices.

Begründung

Déjà au Moyen-Àge, Maître Eckart avait attiré les foudres papales sur ses écrits parce qu'il voulait en savoir plus qu'il n'avait le droit d'en savoir (..../eckart.htm). Aujourd'hui, soit 373 ans après le procès de Galilée, l'éclat du siècle des Lumières semble être terni. Acquis importants et grands principes sont contestés ou foulés aux pieds. Connaissent un tel traitement les droits et les devoirs d'États souverains qui se les sont accordés mutuellement par traités, en particulier dans les secteurs de la recherche, du développement et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire (..../NPT.htm).

Le fossé qui se creuse entre les droits et les devoirs est inquiétant. Montrer certains faits, lancer des idées ou signaler des possibilités peut désamorcer des tensions et prévenir des conflits. La Suisse a par exemple placé une installation nucléaire contestée sous la souveraineté d'un État ami (les États-Unis d'Amérique) peu après la Conférence internationale "Atoms for Peace" qui s'était tenue à Genève en 1955 (..../Saphir.tif). Nous aimerions que d'autres installations du même type soient désaffectées, par exemple d'ici à la date de la clôture de la conférence qui pourrait prendre le relais de la Conférence des États non dotés d'armes nucléaires qui s'était tenue à Genève en 1968.

Quoi qu'il en soit, la promesse, faite naguère par le Conseil fédéral, d'organiser une consultation populaire pour savoir si la Suisse souhaitait maintenir ou non sa qualité de partie au traité de non-prolifération au moment où il allait être reconduit indéfiniment pourrait avoir favorisé le débat sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il s'agissait bien alors d'un acte d'adhésion à une organisation de sécurité collective, telle qu'elle est aujourd'hui visée par la Constitution fédérale (..../nptref.htm#Organisationen). La conception que nous avons de la démocratie et de l'État de droit impose cet examen indépendamment de l'air du temps et des visions et des désirs du moment de certains mauvais génies.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral s'est exprimé à différentes reprises sur les développements relatifs à la politique de sécurité qui concernent le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, notamment dans son rapport du 30 août 2000 sur la politique de maîtrise des armements et de désarmement de la Suisse 2000 et dans son rapport du 8 septembre 2004 sur la politique de maîtrise des armements et de désarmement de la Suisse 2004.

2. Pour ce qui est des questions de droit constitutionnel, le Conseil fédéral a fait part de sa position dans le message du 30 octobre 1974 : il y est indiqué que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, selon l'article X.1, peut être dénoncé en tout temps avec un préavis de trois mois. L'arrêté fédéral du 14 décembre 1976 approuvant le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'était donc pas sujet au référendum prévu pour les traités internationaux selon les dispositions, alors en vigueur, de la Constitution fédérale.

3. Ni le message, ni l'arrêté fédéral ne contiennent d'indication donnant à penser que le Conseil fédéral avait l'intention d'organiser, après la décision de prorogation du traité en 1995, un référendum obligatoire sur la question de savoir si la Suisse doit rester membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Un référendum obligatoire sur les traités internationaux est organisé en cas d'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140 al. 1 let. b de la Constitution fédérale). Le traité en question ne prévoit pas la création d'une organisation de sécurité collective. Les conditions requises par le droit constitutionnel pour soumettre le traité à un référendum ne sont donc pas réunies.

4. Le Conseil fédéral juge actuellement non opportune la convocation d'une nouvelle conférence des États non dotés d'armes nucléaires. Aujourd'hui déjà, les pays en question se consultent de façon très régulière dans différentes enceintes internationales. En outre, les problèmes de la sécurité internationale ne peuvent pas être réglés sans le concours des États dotés d'armes nucléaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.