06.3268 · Motion · 2006-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres une modification de l'article 268b CC sur le secret de l'adoption qui disposera que les parents biologiques d'un enfant ayant été adopté auront le droit, lorsque l'enfant aura terminé son éducation et sa formation (soit lorsqu'il aura plus de dix-huit ans), d'apprendre son identité, pour autant qu'il y consente.
Begründung
Le Tribunal fédéral a admis qu'un enfant adopté avait le droit de connaître le nom de ses parents biologiques. Par contre, on ne sait pas très bien si la mère biologique d'un enfant adopté dispose elle aussi du droit de connaître le nom de son enfant. Les services communaux se prévalent souvent du secret de l'adoption lorsqu'ils ne savent pas s'ils sont autorisés à communiquer le dossier aux mères biologiques qui le demandent. Celles-ci sont alors désespérées. Pour elles, notamment pour celles d'entre elles qui, parce qu'elles étaient devenues prostituées, avaient été contraintes jusque dans les années septante de remettre leur enfant pour qu'il soit adopté, il ne reste plus qu'à attendre qu'il se manifeste.
Le secret de l'adoption est parfaitement justifié tant que l'enfant adopté est élevé par ses parents adoptifs : il faut en effet qu'il puisse vivre dans sa nouvelle famille sans que ses parents biologiques ne viennent troubler son existence. Toutefois cela ne justifie pas que le secret soit éternel et que les parents biologiques ne puissent jamais savoir ce qu'il est advenu de leur enfant.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le secret de l'adoption, inscrit en 1973 dans le code civil (art. 268b al. 1 CC), protège la famille adoptive contre les parents de sang et les tiers. La protection de ce secret n'est pas limitée dans le temps. Par conséquent, il doit être respecté même lorsque l'enfant est devenu majeur et qu'il a quitté le domicile de ses parents adoptifs. Par contre, l'enfant adopté peut, à partir de 18 ans révolus, obtenir en tout temps les données relatives à l'identité de ses parents biologiques (art. 268c CC).
L'auteur de la motion veut assouplir les règles du secret de l'adoption en faveur des parents biologiques. Toutefois, l'adoption d'une telle solution suppose au préalable un examen approfondi des problèmes psychosociaux susceptibles de se poser. Ainsi, le fait qu'un enfant ne fasse pas usage de son droit de connaître ses parents biologiques permet de penser qu'il ne veut pas établir de lien avec eux ; dans un tel cas, il est à craindre qu'ils ne s'exposent à une nouvelle déception. Au surplus, le consentement à une adoption donné avant 1973 ne donnait lieu qu'à une adoption simple, qui ne mettait pas fin à la relation juridique avec les parents biologiques. L'entrée en vigueur de la révision du droit de l'adoption a permis de convertir, sans le consentement des parents biologiques, les adoptions simples en adoptions plénières (art. 267 CC), qui sont soumises au secret de l'adoption (art. 12b al. 3 Tit. fin. CC).
Le Conseil fédéral est prêt à examiner la proposition faite par l'auteur de la motion et, sur la base de l'art. 121, al. 4, de la loi sur le Parlement - si la motion est acceptée par le Conseil national - à proposer au Conseil des États de modifier la motion en un mandat d'examen. Il refuse toutefois l'obligation de soumettre la modification demandée au Parlement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.