06.3305 · Motion · 2006-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour que les pensions alimentaires puissent être déduites des impôts si l'enfant a plus de 18 ans et s'il est encore en formation.
Begründung
Les pensions alimentaires que les parents payent en faveur de leurs enfants mineurs peuvent être déduites des impôts aux niveaux fédéral et cantonal. Cependant, les pensions alimentaires en faveur des jeunes de plus de 18 ans ne peuvent être déduites ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal dans certains cantons. Cette réglementation est contraire au principe de l'imposition selon la capacité financière et elle passe pour une injustice choquante.
Il n'y a aucune raison objective d'imposer les pensions alimentaires pour les enfants mineurs différemment des pensions alimentaires pour les enfants majeurs qui sont encore en formation.
Il est par conséquent impératif de modifier la LIFD (en particulier l'art. 33) et la LHID.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si les époux sont divorcés ou séparés en fait ou en droit, il convient de distinguer entre deux situations :
1.1 Le parent qui verse une pension alimentaire pour l'enfant qui est sous l'autorité parentale de l'autre parent peut déduire de son revenu la pension alimentaire de son enfant mineur (art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, LIFD). Le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer comme un revenu (art. 23 let. f LIFD). Par ailleurs, le parent qui a l'autorité parentale sur l'enfant a droit à la déduction pour enfant selon l'art. 35, al. 1, let. a, LIFD.
1.2 Le parent qui verse une pension alimentaire à un enfant majeur ne peut pas la déduire de son revenu, car elle est considérée comme une prestation répondant à une "obligation fondée sur le droit de la famille" (art. 34 let. a LIFD). En revanche l'enfant majeur qui la reçoit n'a pas d'impôt à payer sur cette prestation, car elle est exonérée de l'impôt (art. 24 let. e LIFD). Elle est également exonérée de l'impôt pour le parent chez qui l'enfant majeur vit. Si l'obligation de verser une pension alimentaire subsiste au-delà de la majorité de l'enfant (p. ex. en cas d'études), le parent qui la verse peut demander la déduction de cette pension à concurrence de 6100 francs selon l'art. 35, al. 1, let. b, LIFD. De plus, le parent chez qui l'enfant devenu majeur vit a droit à la déduction pour enfant du même montant.
2. La législation sur l'impôt fédéral direct part du principe que le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable ni ses frais d'entretien et ceux de sa famille ni les prestations versées en vertu d'une obligation du droit de la famille. Pour un couple marié, les prestations d'entretien qui sont versées aux enfants mineurs ou majeurs constituent donc des frais d'entretien qui ne sont pas déductibles. Il conviendrait d'appliquer ce même système aux prestations que des parents divorcés versent en faveur de leurs enfants. En effet, le parent divorcé chez lequel vit l'enfant ne peut pas déduire non plus ses frais d'entretien (logement, nourriture, argent de poche). Le législateur a toutefois introduit une exception à ce principe dans la LIFD et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID): la pension alimentaire pour un enfant mineur ne vivant pas chez le contribuable est déductible. En contrepartie, le parent qui reçoit cette pension alimentaire doit la déclarer comme revenu.
3. D'après le droit en vigueur, le système actuel d'imposition des pensions alimentaires désavantage les époux imposés en commun à double titre par rapport aux parents divorcés ou séparés. Premièrement, ils sont désavantagés par rapport aux parents divorcés qui doivent subvenir à l'entretien d'un enfant mineur dans la mesure où le parent divorcé ou séparé qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu. Deuxièmement, ils sont également désavantagés du fait que les parents divorcés ou séparés qui versent une pension alimentaire à un enfant majeur ou qui fait des études ont droit à la déduction pour contribution d'entretien et à la déduction pour enfant (cf. ch. 1.2 in fine).
4. Dans ces conditions, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que l'égalité de traitement préconisée par l'auteur de la motion entre la pension alimentaire versée à un enfant mineur et celle versée à un enfant majeur ne mène qu'à une égalité de traitement apparente. Elle ne ferait en réalité qu'étendre l'inégalité de traitement actuelle par rapport aux couples mariés. C'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas judicieux de modifier ni la LIFD ni la LHID dans le sens préconisé par l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.