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Position de la Suisse face à la guerre au Liban menée par Israël

06.3423 · Interpellation · 2006-09-18

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Diverses questions se posent étant donné l'ambiguïté de la position du Conseil fédéral in corpore face à la guerre au Liban menée par Israël et à la situation humanitaire extrêmement précaire qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés par Israël :

- Mme Calmy-Rey, ministre des affaires étrangères, a condamné dès le début l'agression d'Israël contre le Liban en la qualifiant de disproportionnée. Lors de sa séance extraordinaire du 26 juillet 2006, le Conseil fédéral s'est abstenu de prendre position en invoquant la neutralité. Qu'est-ce qui l'a incité à se distancier ainsi de Mme Calmy-Rey ?

- Le Conseil fédéral ne part-il pas du principe que la politique de neutralité doit aussi impliquer des efforts visant à imposer le respect du droit international public ? La Suisse, qui est dépositaire des Conventions de Genève, ne devrait-elle pas être particulièrement concernée à cet égard ?

- Le Conseil fédéral pense-t-il aussi que la paix au Proche-Orient ne deviendra réalité que si toutes les résolutions de l'ONU, celle concernant le Sud-Liban (1559), mais surtout aussi la résolution 242 qui demande le retrait de toutes les forces armées israéliennes de la Bande de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, sont appliquées. Qu'entreprend la Suisse pour imposer le respect de toutes les résolutions de l'ONU en question ?

- Israël a manifestement fait la guerre au Liban en tant qu'État. Le Conseil fédéral ne part-il pas aussi du principe que la loi sur le matériel de guerre interdit de ce fait toute nouvelle collaboration militaire avec Israël ?

- Le Conseil fédéral partage-t-il l'opinion selon laquelle le droit international public est universel, que tous les États doivent donc s'y conformer sans restriction et qu'aucun pays ne peut exiger un traitement de faveur ?

- La situation dans laquelle vivent les habitants des territoires palestiniens occupés est de plus en plus précaire. Le gouvernement palestinien élu n'est pas reconnu, des ministres sont enlevés et des actes de guerre sont perpétrés contre la population civile. Tout cela est contraire au droit international public. Que fait la Suisse pour restaurer une situation de droit et pour lutter contre la catastrophe humanitaire ?

- Quelle est la position du Conseil fédéral concernant la participation de la Suisse aux forces de paix onusiennes ?

Le débat est urgent, car la guerre perdure de facto, pas seulement dans les territoires occupés. Il s'agit de la capacité d'intervention en matière de politique étrangère.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lors de la séance que le Conseil fédéral a tenue le 26 juillet 2006, il s'agissait en premier lieu de l'applicabilité du droit de la neutralité et du rôle de la Suisse, pays neutre, dans le nouveau conflit au Liban. Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que le droit de la neutralité ne s'applique pas en l'occurrence. Depuis le déclenchement des hostilités dans la Bande de Gaza et au Liban, le DFAE a déjà appelé toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et il a condamné les violations du droit international humanitaire ; le Conseil fédéral n'a donc pas jugé nécessaire de s'exprimer également sur le sujet.

2. Ainsi que l'a souligné le Conseil fédéral en diverses occasions, la politique extérieure de la Suisse est au service du droit international, ce pilier de l'ordre international, pacifique et juste, à la construction duquel oeuvre la Suisse conformément aux objectifs de sa Constitution (art. 2 al. 4 Cst). Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans son rapport sur la pratique de la neutralité pendant le conflit irakien de 2005, la Suisse s'attache à appliquer le principe de neutralité au sens du droit international et du système de l'ONU de la sécurité collective. Dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse, fidèle à sa tradition humanitaire, est fondamentalement engagée au service du respect du droit international humanitaire, d'autant qu'elle y est tenue en sa qualité de Partie contractante aux Conventions de Genève.

3. Le Conseil fédéral a la conviction qu'une stabilisation n'est possible au Proche-Orient que si elle s'appuie sur une solution d'ensemble du conflit israélo-arabe. Une solution de ce type passe nécessairement par la voie politique, dans le respect du droit international public et en application des résolutions que le Conseil de sécurité a votées sur le sujet. Les contours d'une solution à deux États ont été esquissés dans le modèle d'accord de Genève qui a été élaboré par des pacifistes des sociétés civiles palestinienne et israélienne et dans lequel la Suisse a joué le rôle de facilitateur. Cet accord vient compléter la Feuille de route du Quartet et l'Initiative de Beyrouth de la Ligue arabe, qui avaient l'une et l'autre reçu l'appui de la Suisse. En outre, la Suisse poursuit des entretiens avec des représentants de toutes les Parties, en vue d'une solution négociée du conflit au Proche-Orient et de la mise en application intégrale des résolutions de l'ONU sur le sujet.

4. Le droit de la neutralité ne prescrit pas l'interdiction de toute coopération militaire avec les belligérants. Il interdit uniquement le soutien militaire d'un État à un belligérant, par exemple par la mise à disposition de troupes et d'équipements, mais l'exportation de matériel de guerre par l'industrie privée demeure autorisée. L'État neutre peut imposer des restrictions à ces exportations, voire les interdire, sous réserve que ces mesures soient également appliquées à tous les belligérants. De son côté, la loi sur le matériel de guerre règle la procédure de contrôle liée à l'exportation de matériel de guerre. Conformément à cette loi et à l'ordonnance qui s'y rapporte, aucun matériel de guerre n'est exporté vers Israël. Mais la loi ne règle pas la question de l'achat de matériel militaire ou de la coopération militaire. La coopération militaire avec Israël se limite, du reste, à des visites et à des échanges d'informations.

5. Par principe, la souveraineté d'un État ne peut être restreinte que par les règles de droit international, règles que l'État s'est engagé à respecter, en particulier du fait des accords de droit international qu'il a conclus. Il existe cependant des règles du droit coutumier international qui sont universellement applicables à tous les États, même sans leur consentement explicite. Ces règles portent sur l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, la plus grande partie du droit international humanitaire et le droit de la neutralité.

6. Comme mentionné au point 1, le DFAE a depuis le déclenchement des hostilités appelé toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire. En même temps, Israël a été appelé à libérer les parlementaires palestiniens qu'il a arrêtés, dans la mesure où aucune accusation concrète ne peut valablement justifier leur détention. L'aide humanitaire de la Confédération met en oeuvre un programme d'aide d'urgence dans le territoire palestinien occupé. Nos partenaires sont le CICR, l'OSTNU, le PAM, l'OCAH, Terre des hommes Lausanne et le ministère palestinien de la santé, qui reçoit des livraisons de médicaments. Le but de ces organisations est d'assurer que la population civile ait accès aux besoins essentiels (eau, nourriture, soins médicaux, logement). En plus de l'aide d'urgence et de survie qu'elle fournit, la Suisse soutient aussi les organisations dans leur activité pour protéger les personnes qui sont dans le besoin, en particulier les femmes et les enfants. La DDC (aide humanitaire et coopération au développement) met en oeuvre chaque année des projets pour un montant de 21 millions de francs environ. En raison de la crise actuelle et de l'aggravation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien occupé, la DDC a augmenté de 6,5 millions de francs son budget pour l'aide humanitaire.

7. Il n'est actuellement pas question d'une participation suisse aux forces de maintien de la paix de l'ONU au Liban.

Réponse du Conseil fédéral.