La liberté de réunion des citoyens suisses est-elle menacée?
06.3490 · Interpellation · 2006-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Comme on a pu le lire dans la presse dernièrement, la venue de l'assemblée des délégués d'un parti gouvernemental suisse dans le canton du Jura a été refusée par les autorités locales au motif que la sécurité ne pourrait pas être assurée. Cela va à l'encontre de l'article 22 de la Constitution fédérale, qui garantit le droit fondamental de la liberté de réunion.
Dans ce contexte, nous chargeons le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ne pense-t-il pas que les cantons devraient être à même de défendre ce droit fondamental inscrit dans la Constitution fédérale qu'est la liberté de réunion, et d'assurer la sécurité de rassemblements pacifiques ?
2. Pense-t-il que la liberté de réunion, qui est un droit fondamental de notre démocratie, est encore véritablement garanti en Suisse, en dépit des discussions toujours plus fréquentes sur l'aspect technique du maintien de la sécurité lors de rassemblements ?
3. A-t-il prévu de prendre des mesures qui permettraient de garantir la liberté de réunion sur la totalité du territoire suisse et pour tous les citoyens ? Si oui, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'article 22 de la Constitution fédérale garantit la liberté de réunion. Celle-ci compte parmi les droits fondamentaux essentiels à une libre formation de la volonté populaire. Cette liberté s'étend également aux réunions qui se tiennent dans des locaux mis à disposition de partis ou d'autres organisations par une collectivité publique.
2. De l'avis du Conseil fédéral, la garantie de la liberté de réunion revêt une grande importance en Suisse. Comme les autres droits fondamentaux, la liberté de réunion ne peut être restreinte que s'il existe une base légale, si la restriction est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, si elle est proportionnée, et enfin si elle ne touche pas à l'essence du droit fondamental (art. 36 Cst.). Des intérêts de police ne peuvent justifier une restriction que dans la mesure où une réunion menace de troubler l'ordre public. Le Tribunal fédéral a développé le principe selon lequel les mesures de police doivent être prises en premier lieu contre le perturbateur. C'est aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux tribunaux qu'il incombe d'apprécier, compte tenu de l'état de fait concret, si les motifs qui justifient une restriction sont suffisants ou non. C'est par ce biais qu'on peut distinguer entre les restrictions admissibles de la liberté de réunion et les violations de ce droit fondamental.
3. C'est la commune qui s'est opposée à la tenue de cette assemblée des délégués. Il n'appartient pas au Conseil fédéral d'intervenir auprès des autorités communales et cantonales. Si une décision est contestée, il faut s'adresser aux tribunaux ; ceux- ci trancheront dans le cas d'espèce.
Réponse du Conseil fédéral.