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Libre circulation des personnes. Distorsions de la concurrence par le biais des allocations de détachement

06.3495 · Motion · 2006-10-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse de sorte que les entreprises étrangères soient tenues de présenter les coûts salariaux de manière aussi détaillée que ne le doivent les entreprises suisses dans le nouveau certificat de salaire.

Begründung

Il faut mettre fin à la pratique d'entreprises étrangères, qui consiste à classer abusivement les allocations de détachement dans la catégorie des frais de voyage.

L'art. 2, al. 3, de la loi sur les travailleurs détachés prévoit la possibilité de verser des allocations propres au détachement. Celles-ci sont alors considérées comme faisant partie du salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement (voyage, logement ou nourriture). La majorité des entreprises étrangères font usage de cette possibilité. D'autant qu'aucune prestation sociale n'est à payer sur les allocations propres au détachement qui ne font pas partie du salaire. En conséquence, certaines allocations propres au détachement sont déclarées comme "dépenses de voyage, de logement ou de nourriture".

À l'inverse, les entreprises suisses paient les contributions sociales sur le total du salaire. L'Association valaisanne des entrepreneurs signale que les allocations de détachement peuvent se monter à 36, 44, 55 ou même à 131 euros par journée de travail. Par ce seul biais, les écarts de salaires entre travailleurs indigènes et étrangers peuvent aller jusqu'à 11 %. A titre d'exemple, si les coûts salariaux représentent 53 % de l'ensemble des coûts d'un projet de bâtiment ou de génie civil, les travaux coûteront 6 % de plus, uniquement à cause de cet écart, s'ils sont exécutés par une entreprise suisse. Conséquence involontaire de la législation, les entrepreneurs suisses sont donc manifestement discriminés.

Avec l'introduction du nouveau certificat de salaire, on demande aux entreprises suisses de déclarer les allocations et les indemnités de manière très détaillée. D'après la Conférence suisse des impôts, cela devrait permettre d'empêcher les abus qui consistent à faire passer pour des allocations pour frais des éléments qui font partie du salaire, et qui sont donc imposables. Dans cet esprit, la même transparence doit être exigée des entreprises étrangères, afin que tous les entrepreneurs soient logés à la même enseigne.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'introduction par les autorités fiscales du nouveau certificat de salaire valable pour toute la Suisse n'a pas pour objectif de modifier de manière fondamentale les éléments pour lesquels l'employeur est tenu de fournir une attestation. L'employeur suisse doit toujours déclarer dans le certificat de salaire la totalité des revenus issus du rapport de travail concerné, revenus accessoires compris. Le nouveau certificat de salaire n'a pas de lien direct avec l'Odét. Il n'y a donc pas lieu d'introduire de manière superfétatoire des prescriptions ayant trait au nouveau certificat de salaire dans le droit des travailleurs détachés. Il n'est par ailleurs pas certain que l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE permette une telle disposition.

La pratique invoquée dans le développement de la motion, qui consiste à déclarer une allocation propre au détachement comme "dépense de voyage, logement, nourriture", contrevient à la loi sur les travailleurs détachés si les montants déclarés dépassent les frais réels occasionnés à ce titre. L'art. 2, al. 3, de la loi sur les travailleurs détachés énonce en effet que les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, logement ou nourriture. Les employeurs ayant leur siège à l'étranger peuvent dans ce cas être sanctionnés par les autorités cantonales pour violation de ladite disposition.

En ce qui concerne les cotisations sociales dues à l'étranger par les entreprises étrangères, il est du ressort de l'autorité étrangère compétente de veiller à ce que leur décompte soit correct.

Il convient de souligner pour conclure que les mesures d'accompagnement renforcées ne sont en vigueur que depuis le 1er avril 2006. De gros efforts ont été déployés à l'échelon fédéral comme à l'échelon cantonal pour leur mise en oeuvre. Le Conseil fédéral est conscient que l'exécution des mesures d'accompagnement peut encore être optimisée ponctuellement. Il considère les dispositions existantes de la loi sur les travailleurs détachés et de l'ordonnance y afférente comme suffisantes et n'estime pas une révision nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.