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Discrimination du personnel navigant suisse travaillant à l'étranger

06.3570 · Postulat · 2006-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de montrer comment il y aurait moyen d'atténuer ou de compenser la discrimination dont sera victime le personnel navigant résidant en Suisse et travaillant en Allemagne, en raison de la modification de la loi allemande sur l'imposition du revenu ("Einkommens-Steuergesetz") dès le 1er janvier 2007.

Begründung

L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi allemande modifiant la fiscalité ("Steueränderungsgesetz") entraînera une modification de l'article 49 de la loi allemande sur l'imposition du revenu ("Einkommens-Steuergesetz"); dorénavant, la totalité des salaires du personnel navigant résidant en Suisse mais travaillant en Allemagne seront imposés. Jusqu'à présent, ces salaires n'étaient imposés que partiellement, car ils étaient répartis entre revenus réalisés dans le pays (Allemagne) et revenus réalisés à l'étranger (p. ex. Suisse). Ces derniers étaient imposables dans le pays de résidence du contribuable. Dorénavant, c'est le siège de la direction de l'entreprise pour qui travaille l'employé qui sera déterminant pour l'imposition des salaires du personnel navigant travaillant pour une compagnie étrangère. Du fait de la modification de la législation allemande, le personnel navigant, qui travaille à présent en grande partie pour un employeur allemand du fait de la vente de Swiss à Lufthansa, subira de graves inconvénients : il sera imposé davantage, il sera désavantagé au niveau de la prévoyance vieillesse privée (pilier 3a), il ne pourra plus défalquer les intérêts hypothécaires de ses impôts et il sera discriminé par rapport aux employés ayant le même statut en Allemagne, notamment s'agissant des déductions sociales, car le statut de famille ne sera pas pris en compte et les dépenses professionnelles ne seront pas déductibles. Enfin, ces personnes ne seront pas taxées selon le principe de l'imposition au centre des intérêts vitaux, qui est usuel en Suisse. Des recettes fiscales substantielles échapperont à la Suisse du fait de cette modification de la législation allemande, alors que le personnel navigant concerné continuera à utiliser pleinement l'infrastructure de la Suisse. Comme ce problème de discrimination va encore s'aggraver avec l'intégration croissante de Swiss dans Lufthansa, il convient d'intervenir, notamment aussi en rapport avec le pilier 3a, qui n'est accessible qu'aux personnes qui payent des cotisations AVS, sans parler du fait que ces montants sont traités différemment d'un canton à l'autre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après les conventions de double imposition conclues par la Suisse, la rémunération d'une activité lucrative dépendante n'est pas imposable dans l'État de résidence, mais dans l'État du lieu de travail. Les dispositions sur le personnel navigant des compagnies aériennes constituent l'une des exceptions à cette règle. L'art. 15, al. 3, du Modèle de convention de l'OCDE dispose en effet que le droit d'imposer appartient à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise de transport aérien. Cette règle s'applique non seulement aux personnes domiciliées en Suisse travaillant pour une entreprise aérienne étrangère, mais également aux cas inverses. Déterminer chaque fois le lieu de travail serait en effet fastidieux et administrativement trop onéreux. Pour les vols intercontinentaux par exemple, l'imposition pourrait même se révéler lacunaire car une partie du travail du personnel navigant ne s'exerce pas sur le territoire d'un État. Au demeurant, la disposition du Modèle de convention de l'OCDE ne correspond pas seulement à la pratique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition, mais également à une disposition très répandue dans les conventions de double imposition conclues par d'autres États.

Contrairement à la Suisse, l'Allemagne n'imposait jusqu'à présent que la part du salaire versé pour des prestations fournies effectivement sur son territoire. D'après les règles de l'art. 15, al. 3, la Suisse pouvait donc imposer la part du salaire qui ne l'était pas en Allemagne. La loi de 2007 révisant le régime fiscal allemand modifie l'imposition du revenu en prescrivant l'imposition de l'ensemble du revenu du personnel navigant. Il est évident que la Suisse perd de ce fait de la substance fiscale. Ce n'est toutefois qu'une conséquence du comblement d'une lacune du régime fiscal allemand, d'une part, et de la réglementation usuelle et incontestée en droit international de l'art. 15, al. 3, d'autre part. Au surplus, il faut relever que la Suisse soumet depuis longtemps à l'impôt à la source la totalité du salaire du personnel navigant domicilié en Allemagne et travaillant pour une compagnie aérienne suisse.

Il est vrai que le plein exercice par l'Allemagne de son droit d'imposer les personnes concernées entraînera en général une détérioration de leur situation fiscale. Cette détérioration n'est cependant pas due à une insuffisance de la réglementation de l'art. 15, al. 3, bien au contraire : elle provient du fait que ces personnes ont bénéficié, pendant des années, d'un avantage découlant de la législation nationale allemande, avantage dont ne bénéficiaient pas et ne bénéficient pas les personnes établies en Suisse qui exercent leur activité lucrative dépendante en Allemagne et qui ne sont pas des frontaliers. Par ailleurs, il ne saurait être question d'une discrimination du personnel navigant par rapport aux frontaliers, car l'activité du personnel navigant est différente de celle des frontaliers.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas remettre en cause la convention de double imposition qui a été révisée il y a quelques années à peine et qui, dans sa version actuelle, prévoit des solutions favorables à la Suisse par une demande de révision n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.