06.3671 · Interpellation · 2006-12-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les prestations complémentaires ainsi que les prestations de préretraite qu'il est prévu d'introduire dans le cadre la 11e révision de l'AVS sont des prestations liées aux besoins pour lesquelles la loi exige que le bénéficiaire ait son domicile en Suisse. Lors de la campagne qui a précédé la votation relative à l'extension de la libre-circulation, le Conseil fédéral a certifié à plusieurs reprises que les assurés domiciliés à l'étranger n'avaient droit qu'aux prestations d'assurances sociales et qu'il ne devait pas leur être versé de prestations complémentaires. Pourtant, les propos tenus par une représentante de l'OFAS lors de la séance de la CSSS-N de juillet 2006 ainsi que le message du Conseil fédéral relatif à la 11e révision de l'AVS font soudain état d'une obligation de verser à l'étranger des prestations complémentaires et, éventuellement, des prestations de préretraite.
1. Faut-il verser des prestations de préretraite à l'étranger ? Dans quelles circonstances ? Dans quels pays ?
2. Faut-il verser des prestations complémentaires à l'étranger ? Dans quelles circonstances ? Dans quels pays ?
3. Sur quelle norme légale se fonde cette "exportation" de prestations ?
4. À quel montant le Conseil fédéral évalue-t-il la somme des prestations complémentaires à verser à l'étranger ?
5. Quel est le montant total des rentes transitoires qu'il est prévu de verser à l'étranger ?
6. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour réduire au minimum cette "exportation" de prestations d'assurances sociales ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Prestations de préretraite
La prestation de préretraite (FF 2006 2019 ; 11e révision de l'AVS, nouvelle version ; second message) a été conçue de façon à pouvoir éviter son exportation. D'une part, il s'agit d'une prestation de besoin et, d'autre part, les conditions pour y avoir droit sont d'être domicilié et d'avoir cotisé durant vingt ans en Suisse. L'existence de ces conditions fait que la réglementation en vigueur n'oblige pas à exporter la prestation de préretraite dans le cadre de l'accord sur la libre circulation Suisse-UE et de la convention AELE révisée.
Mais cette situation va probablement changer. À partir de 2008, le règlement en vigueur (CEE) no 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) sera remplacé par le règlement (UE) no 883/2004 (Journal officiel de l'Union européenne no L 200, du 7 juin 2004, p. 1), dans lequel la prestation de préretraite figure clairement parmi les prestations exportables. Avec ce nouveau droit européen, il est possible qu'une prestation de préretraite acquise en Suisse doive être exportée. Le domicile dans un État de l'UE ou de l'AELE donne droit à la prestation mais, concrètement, l'obligation d'avoir préalablement cotisé pendant vingt ans en Suisse y met des limites. La période de cotisation doit précéder immédiatement la demande de prestation et les périodes d'assurance à l'étranger ne sont pas obligatoirement prises en compte. Par conséquent, une prestation de préretraite acquise en Suisse peut effectivement être "emportée" dans l'espace UE/AELE, mais elle ne peut pas être acquise dans un État appartenant à cet espace. Par ailleurs, elle est également accessible aux frontaliers. En revanche, elle n'est pas exportée dans les pays ne faisant pas partie de l'UE ou de l'AELE.
Dans l'hypothèse où les bénéficiaires d'une prestation de préretraite se comporteront, pour ce qui est de l'émigration dans les États de l'UE, à peu près comme les nouveaux allocataires actuels, cela correspondrait à un "départ" vers l'espace européen d'environ 3 millions de francs sur les 353 millions que représente la totalité des prestations.
2.-4. Prestations complémentaires
Les prestations complémentaires ne sont pas exportées à l'étranger, et ce en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 1408/71 et de son annexe II, aux termes desquels il s'agit de prestations spéciales indépendantes des cotisations, qui ne tombent pas dans le champ d'application dudit règlement.
6. Le Conseil fédéral fera son possible à l'avenir pour s'opposer à l'obligation d'exporter des prestations soumises à des conditions de ressources. La prestation de préretraite a été sciemment conçue de façon à limiter au maximum cette possibilité.
Réponse du Conseil fédéral.