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Entretien des parents. Relèvement des valeurs seuils

06.3690 · Motion · 2006-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revoir l'étendue de l'obligation d'entretien des parents et les conditions y afférentes ; il augmentera en outre sensiblement les valeurs seuils (art. 328, al. 1 CC) afin :

1. que les limites financières puissent être relevées ;

en outre, il étudiera les questions suivantes :

2. la création de directives contraignantes pour les cantons ;

3. une révision de la réglementation applicable aux valeurs patrimoniales liées (p. ex. des dispositions régissant le gage immobilier).

Begründung

L'obligation d'entretien des parents est réglée par le droit fédéral. Comme le droit matériel relève de la compétence de la Confédération, les cantons ne peuvent fixer l'étendue de l'obligation d'entretien ni les conditions afférentes. Ils ne peuvent établir que les procédures et les compétences ainsi que les principes d'action des organes de l'aide sociale.

Dans le contexte des mesures d'économie mises en oeuvre ces dernières années, de nombreuses communes ont exhumé cet article du code civil, qui était tombé dans l'oubli durant les années de haute conjoncture. Il en est résulté une application très disparate dans les cantons et entre les cantons. Les communes qui se réfèrent à l'art. 328, al. 1, CC se fondent sur une directive (F4) de la CSIAS, qui n'a pas force de loi. Or les valeurs seuils en vigueur sont très basses et constituent une menace pour la survie matérielle des descendants. Pour les célibataires et les personnes mariées elles s'élèvent à respectivement 60 000 et 80 000 francs du revenu imposable et 100 000 et 150 000 francs de la fortune imposable. Au vu de l'évolution des modes de vie, de l'accroissement du nombre de couples sans enfant (qui à un certain âge auront peut-être besoin de soins mais devront être pris en charge par l'État s'ils ne sont plus en mesure d'assumer le coût élevé de leurs soins), il paraît indiqué de procéder à un relèvement substantiel des valeurs seuils afin de préserver les bases d'existence dans les phases tardives de la vie. A un certain âge, les couples sont souvent appelés à financer des prestations de soins ou de garde pour leurs parents et à entretenir leurs enfants en finançant leur formation ou en assurant la garde de leurs petits enfants. Les valeurs seuils devraient donc être multipliées au moins par trois.

La disposition précitée est critiquée dans les cantons. L'Office de l'aide sociale du canton de Lucerne constate dans ses observations relatives au "Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe (2002) Guide de l'aide sociale" que le droit en vigueur ne tient pour ainsi dire pas compte des changements sociaux et des transformations des structures familiales.

D'autres critiquent par ailleurs le fait qu'il soit possible de garantir par gage des prestations dues, ce qui signifie que les héritiers peuvent être appelés un jour (en cas d'héritage ou de vente d'un immeuble) à payer les dettes du débiteur.

Bien que l'OCDE avait déjà critiqué cette disposition dans sa fameuse étude sur l'aide sociale en Suisse et au Canada (1999) et signalé que l'obligation d'entretien telle qu'elle est appliquée en Suisse constitue un archaïsme (elle en cite deux autres, à savoir l'obligation de rembourser et le fait que l'octroi de l'aide est décidée par des personnes exerçant en partie un mandat politique), la présente motion ne demande pas la suppression des limites mais simplement leur relèvement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Parlement a sensiblement limité l'obligation d'entretien (art. 328 et 329 CC) en raison du changement des rapports sociaux. Depuis le 1er janvier 2000, seuls les parents en ligne directe ascendante et descendante et "pour autant qu'ils vivent dans l'aisance" y sont tenus (art. 328, al. 1, CC).

La contribution d'entretien n'est pas fixée par les autorités d'aide sociale. Il appartient aux tribunaux de définir la notion de "vivre dans l'aisance" et de fixer les montants dus dans un cas particulier. Selon le Tribunal fédéral (ATF 132 III 107 cons. 3.3), pour déterminer si la personne tenue de fournir des aliments vit dans l'aisance, il y a lieu de prendre en considération non seulement ses revenus et sa fortune actuels, mais également les moyens dont elle devra disposer pour garantir sa situation financière lorsqu'elle sera âgée. Cette personne a le droit de pouvoir compter sur un revenu de haut niveau, au montant constant et garanti jusqu'à la fin de sa vie (Commentaire bâlois, Koller, 3 éd., 2006, art. 328/329 CC, n. 15b). Le Tribunal fédéral a refusé d'obliger une personne âgée de 55 ans, vivant largement de sa fortune, à hypothéquer un immeuble lui appartenant (valeur 3,5 millions de francs ; hypothèque 1 million de francs) pour fournir des aliments à des parents, pour le motif qu'elle diminuerait ainsi sa prévoyance vieillesse.

La doctrine et la jurisprudence apportent donc une réponse à la question, par ailleurs justifiée, de l'auteur de la motion. En conséquence, il n'est pas nécessaire de prévoir une nouvelle limite à l'obligation d'entretien. Il serait en effet choquant que des proches parents ayant suffisamment de moyens fuient leur responsabilité et obligent ainsi des membres de leur famille à faire appel à l'aide sociale.

Les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) sont de simples recommandations à l'intention des organes de l'aide sociale de la Confédération, des cantons et des communes. Elles fixent les montants à partir desquels il y a lieu, dans un cas particulier, d'examiner la faculté pour des parents de fournir des aliments. Ces directives ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. Même en ce qui concerne l'aide sociale publique, les cantons et les communes décident eux-mêmes s'ils veulent appliquer les directives de la CSIAS. Le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation en vigueur est adéquate. Il est impossible de définir limitativement la notion de "vivre dans l'aisance" dans la loi ou dans une ordonnance, car cette notion doit être établie sur la base de toutes les circonstances du cas d'espèce, ce qui suppose un concept juridique indéterminé et un renvoi au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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