06.3718 · Motion · 2006-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification de l'art. 33, al. 1, let. g, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), afin de tenir compte de la réelle charge qui incombe aux assurés de ce pays en termes de primes de l'assurance-maladie obligatoire.
Le plafond des sommes déductibles en francs devrait être adapté chaque année en fonction de la hausse moyenne des primes dans notre pays, et non en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Begründung
Depuis l'entrée en vigueur de la LAMal en 1995, les primes des assurés ont connu une progression moyenne de plus de 65 %. Ces prélèvements obligatoires ne sont que trop partiellement déductibles du revenu imposable au titre de l'IFD. En effet, l'art. 33, al. 1, let. g, LIFD prévoit une déduction de respectivement 3100 francs pour un couple, 1500 francs pour un célibataire et 700 francs par enfant, soit bien en deçà des primes annuelles moyennes d'assurance-maladie.
En revanche, la LIFD prévoit d'adapter les plafonds des montants déductibles en fonction de la hausse de l'indice des prix à la consommation. Or, bien que cet indice tienne compte de la hausse des primes, sa progression est nettement moindre. Ainsi, les revenus disponibles après impôts et prélèvements obligatoires ne cessent de diminuer, dans des proportions inquiétantes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'auteur de la motion préconise un changement du système de compensation de la progression à froid dans le domaine de la "déduction pour les primes d'assurances" (déduction des versements, des cotisations et des primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et de certaines assurances-accidents ainsi que des intérêts des capitaux d'épargne, art. 33, al. 1, let. g, LIFD). Conformément au droit actuel, cette déduction, comme toutes les déductions en francs que prévoit la LIFD, est adaptée périodiquement au renchérissement, à savoir lorsque l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7 % à compter de la dernière compensation de la progression à froid.
La présente motion vise à changer le rythme de la compensation de la progression à froid dans un seul domaine, la déduction pour les primes d'assurances-maladie. En effet, selon son auteur, cette déduction devrait être adaptée annuellement, non plus sur la base de l'IPC, mais proportionnellement à la moyenne de l'augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire.
2. Soustraire une seule déduction au rythme général de la compensation du renchérissement reviendrait à compliquer encore le droit fiscal et serait, par conséquent, contraire aux efforts faits pour simplifier et pour réduire la bureaucratie. Le Conseil fédéral serait en effet contraint de publier chaque année une nouvelle ordonnance afin de fixer le montant de cette déduction privilégiée par rapport aux autres déductions.
Sachant que l'IPC tient compte du renchérissement dans le domaine de la santé et que le droit fiscal actuel se fonde sur l'IPC pour compenser le renchérissement, on s'aperçoit qu'un tel changement de système ne se justifie pas. L'évolution des primes reflétant non seulement celle des prix mais aussi celle de la consommation (nombre et importance des services médicaux), il est de fait qu'elle n'équivaut pas au renchérissement. Il n'en demeure pas moins que la solution proposée dans cette motion est trop compliquée et qu'elle suit une mauvaise direction. En effet, la déduction pour les primes d'assurances ne concerne pas seulement les primes de l'assurance-maladie obligatoire, mais également les versements, les cotisations et les primes des assurances-vie et des assurances-accidents facultatives ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne (déduction combinée). Dans le cadre de la santé publique et des assurances-vie, il existe différents rythmes de renchérissement, et les intérêts sur les capitaux de l'épargne ont diminué ces dernières années. Par conséquent, fonder la compensation des effets de la progression à froid sur la seule augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire pour la totalité de la déduction combinée n'est pas une solution adéquate.
Si la déduction combinée actuelle était maintenue et si elle était adaptée annuellement à l'augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire, une augmentation annuelle de cinq % entraînerait quatre ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation une perte de recettes fiscales de l'ordre de 100 millions de francs, perte qui ne serait pas compensée.
On soulignera enfin que le Conseil des États a rejeté une motion matériellement identique (05.3507 Saudan) le 8 décembre 2005.
Le Conseil fédéral propose par conséquent de renoncer à un mandat impératif au sens d'une motion. Toutefois, si le Conseil prioritaire adoptait la présente motion, le Conseil fédéral proposerait à l'autre Conseil de la transformer en un mandat d'examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.