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Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques

06.463 · Initiative parlementaire · 2006-10-04

Liquidé

Ausgangslage

Les versements en faveur de partis politiques doivent-ils être déductibles fiscalement ? En Suisse, la situation juridique est loin d'être claire dans ce domaine. En effet, certains cantons prévoient de telles déductions dans leur législation et d'autres non. Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt critiquant les cantons qui autorisent des déductions de cette nature, parce qu'il a estimé que celles-ci étaient contraires au droit fédéral.

Les modifications de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) qui sont proposées dans le cadre du présent projet devraient permettre d'éclaircir la situation. Désormais, il sera expressément prévu que les personnes physiques puissent déduire de leur revenu imposable, au titre de déduction générale, les cotisations et les versements en faveur de partis politiques. Quant aux personnes morales, elles pourront dorénavant faire valoir les versements en faveur de partis politiques au titre des charges justifiées par l'usage commercial.

Pour le calcul de l'impôt fédéral direct, les déductions de cette nature seront possibles jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 10 000 francs. S'agissant du calcul des impôts cantonaux et communaux, le montant déductible sera fixé par le droit cantonal. Si les cantons jouiront donc d'une certaine marge de manoeuvre à cet égard, ils devront néanmoins tous appliquer le principe de la déductibilité fiscale des versements effectués en faveur de partis politiques. (Source : rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États)

Le Conseil fédéral rejette le projet de la CIP-E et propose de ne pas entrer en matière. Si les Chambres fédérales en décident autrement, il propose d'inscrire, dans la LIFD et dans la LHID, une déduction générale limitée aux personnes physiques aux conditions suivantes :

  • limiter la déduction à un montant total de 2000 francs dans la LIFD. Dans la LHID, laisser aux cantons la liberté de fixer le montant de la déduction ;
  • limiter la déductibilité aux cotisations et aux versements des personnes physiques en faveur des partis politiques ;
  • simplifier la définition de la notion de parti politique et ne pas la restreindre davantage dans la loi ;
  • renoncer à rendre publics les versements faits par les personnes physiques en faveur des partis politiques.

Pour les entreprises, il n'est pas nécessaire de compléter la LIFD et la LHID : la pratique actuelle concernant le parrainage politique demeure la référence. (Source : avis du Conseil fédéral)

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La législation fédérale relative à la fiscalité (LIFD et LHID) sera modifiée et complétée comme suit :

a. Impôt fédéral direct

Les versements attestés effectués par une personne physique ou morale en faveur d'un parti politique sont déductibles du revenu imposable ou du bénéfice net jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par les Chambres fédérales.

b. Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

La loi fédérale prévoit que les versements attestés effectués par une personne physique ou morale en faveur d'un parti politique seront déductibles du revenu imposable ou du bénéfice net jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé conformément au droit cantonal.

Begründung

Les partis politiques assument diverses fonctions d'intérêt général, au sens de l'article 137 Cst. Leurs activités sont indispensables à la bonne marche des institutions, que ce soit à l'échelon communal, cantonal ou fédéral. Il s'agit notamment de la recherche de candidats aux fonctions publiques, de la contribution à la formation de l'opinion et de la volonté populaires avant les votations, ainsi que de la participation aux procédures de consultation, comme le prévoit l'article 147 Cst. Dans ce contexte, l'avis exprimé par le Tribunal fédéral (cf. ATF 124 II 29), d'après lequel les partis politiques ne poursuivraient aucun but d'utilité publique, mais se contenteraient de défendre les intérêts de leurs membres, est totalement indéfendable et contredit la Constitution fédérale.

Comme il est généralement admis que les partis politiques poursuivent des buts d'intérêt public, les versements privés effectués en leur faveur doivent être déductibles du revenu imposable ou du bénéfice net, jusqu'à concurrence d'un montant qui reste à déterminer par le législateur. Il n'est pas concevable que l'art. 9, al. 2, let. i, LHID prévoie la déduction des versements bénévoles en faveur des institutions "qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique", alors que les partis politiques sont exclus par principe de cette faveur du droit fiscal.

En dépit de l'obligation constitutionnelle d'harmoniser formellement leurs impôts, la Confédération et les cantons connaissent des différences notables dans le traitement fiscal des versements en faveur des partis politiques. Dans le cas de l'impôt fédéral direct, comme dans le cas d'un certain nombre de cantons, ces versements ne sont pas déductibles, car les partis politiques, dans la perspective de l'avis du Tribunal fédéral mentionné ci-dessus - que je critique -, n'y sont pas considérés comme des institutions dignes de bénéficier de cet avantage fiscal. D'autres cantons acceptent la déduction, mais en la considérant comme incluse dans la déduction au titre des versements en faveurs de personnes morales d'utilité publique. Une autre catégorie de cantons, dont celui d'Argovie, admettent en outre une déduction spéciale pour les cotisations, les dons et les cotisations de mandat versés aux partis politiques.

Cette diversité de traitement selon les cantons est choquante. À cela s'ajoute que les instances de recours en matière fiscale dans les cantons qui admettent encore la déduction spéciale commencent à refuser cette déduction, en arguant du fait que la loi sur l'harmonisation des impôts ne prévoit pas expressément une déduction de cette nature et que cette loi fédérale prime le droit fiscal cantonal. Le 27 avril 2006, la commission cantonale de recours en matière fiscale du canton d'Argovie a, par exemple, rendu un arrêt allant dans ce sens, avec pour conséquence qu'il existe désormais dans ce canton des communes qui doivent de nouveau imputer la déduction sur le revenu du contribuable et d'autres qui continuent à l'admettre.

Le remède à cette situation totalement insatisfaisante doit être trouvé sur la base de la présente initiative parlementaire. À mon avis, seule entre en ligne de compte une solution qui prenne dûment en considération les articles 137 et 147 Cst. évoqués plus haut. Ces articles reconnaissent sans réserve l'utilité publique de l'activité des partis politiques. Le législateur fédéral est par conséquent chargé d'inscrire ce fait dans le droit fiscal et de permettre aux donateurs de déduire, ne serait-ce que dans certaines limites, les versements en faveur des partis. Sous réserve du respect de ce principe, les cantons obtiendront eux aussi la compétence souhaitable de légiférer dans ce domaine.

Verhandlungen

Le Conseil des États, rejetant la proposition de non-entrée en matière du Conseil fédéral, a décidé d'entrer en matière sur le projet par 36 voix contre 4. Lors de la discussion par article, l'art. 33, al. 1, let. i, et l'art. 59, al. 1, let. e, LIFD, ont donné lieu à un débat. Ces articles prévoyaient que les personnes physiques et les personnes morales puissent désormais déduire les versements en faveur de partis politiques de leur revenu imposable. Le projet de la commission du Conseil des États fixait le montant maximal de cette déduction à 10 000 francs et donnait une définition étroite des partis politiques. Le Conseil fédéral a proposé dans son avis de modifier ce projet, en demandant qu'une déduction générale ne soit accordée à ce titre qu'aux personnes physiques et que le montant déductible maximal soit fixé à 4000 francs pour les époux qui vivent en ménage commun et à 2000 francs pour tous les autres contribuables. Le Conseil fédéral proposait en outre de biffer la définition de la notion de parti politique. Ces propositions du Conseil fédéral ont été rejetées par le conseil, de même que deux propositions de minorité. La première, déposée par Robert Cramer (G, GE), demandait que soient déduits du revenu imposable les cotisations et versements d'un montant maximal de 10 % du revenu imposable, au maximum 20 000 francs, pour autant que ceux-ci soient déclarés publiquement ; la seconde, déposée par Liliane Maury Pasquier (S, GE), reprenait les montants proposés par le Conseil fédéral, mais en conservant la définition des partis politiques donnée par la commission du Conseil des États. À l'issue des débats, l'ensemble des nouvelles dispositions de la LIFD proposées par la commission ont été retenues par le conseil, qui a ensuite adopté sans discussion l'art. 9, al. 2, let. l et l'art. 25, al. 1, let. e, de la LHID, dans les versions proposées par la commission.

Le Conseil national a rejeté par 161 voix contre 2 une proposition de non-entrée en matière déposée par Joseph Zisyadis (G, VD). Dans la discussion concernant l'art. 33, al. 1, let. i, LIFD, la Chambre basse s'est ralliée à la décision du conseil prioritaire. Par contre, elle a créé une divergence sur la question des versements en faveur de partis politiques pouvant être considérés comme des charges justifiées par l'usage commercial (art. 59, al. 1, let. e, LIFD et art. 25, al. 1, let. e, LHID) : le conseil a suivi la proposition de la minorité III, emmenée par Ruedi Aeschbacher (CEg, ZH), qui souhaitait suivre la proposition du Conseil fédéral et refuser d'accorder des déductions fiscales aux entreprises qui versent des dons en faveur de partis politiques.

Enfin, le Conseil des États a éliminé les dernières divergences qui subsistaient avec le Conseil national en se ralliant à ses propositions.

Au vote final, la loi a été adoptée par 37 voix contre 4 au Conseil des États et par 140 voix contre 43 au Conseil national.

Aux termes de la modification de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, tous les cantons sont tenus de prévoir les déductions en question " jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le droit cantonal ". Les cantons doivent modifier leur législation en conséquence ans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire d'ici au 1er janvier 2013.

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