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07.3079 · Postulat · 2007-03-20

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il y a lieu de prendre dans la protection civile, dans le contexte du développement du système de protection de la population, les mesures suivantes :

a. la Confédération fournit l'équipement personnel des membres de la protection civile qu'elle recrute ;

b. en contrepartie, les cantons sont tenus de former le plus rapidement possible toutes les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui viennent d'être recrutées.

Begründung

1. La protection civile fournit des services indispensables à la maîtrise des situations extraordinaires et au profit de la collectivité. Les intempéries et autres événements générés par les changements climatiques donnent lieu de penser que le nombre des interventions augmentera.

2. Je constate que certains cantons affectent à la réserve, sans les former, des personnes intégrées depuis peu dans la protection civile. Ce système, qui répond de toute évidence à un souci d'économie, rend impossible l'engagement à court terme de ces personnes en cas de sinistre. De plus, il vide de sa substance le principe de l'aide mutuelle entre les cantons.

3. Si la Confédération fournissait l'équipement des membres de la protection civile, l'effet en serait positif en termes d'harmonisation des équipements. La dépense consentie à ce titre serait modeste au regard du budget de la défense. On pourrait libérer les fonds nécessaires sans alourdir le budget en transférant un montant relativement négligeable du secteur de la défense vers le secteur de la protection de la population.

4. Cette mesure ne porterait nullement atteinte au principe de la souveraineté des cantons fixé dans la loi sur la protection de la population et la protection civile.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Étant donné que les mesures a) et b) se distinguent l'une de l'autre aussi bien sur l'aspect thématique que juridique, le Conseil fédéral prend position séparément sur les deux points.

Point a): équipement personnel

L'équipement personnel actuel des personnes astreintes à la protection civile a été acquis, payé et fourni à l'époque par la Confédération. Aujourd'hui, cela n'est plus valable que pour les chaussures. L'équipement personnel des personnes astreintes - dont l'étendue est à redéfinir - doit toujours faire partie de ce que l'on appelle le matériel standardisé de la protection civile, conformément à l'art. 43, let. d, de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). L'OFPP précisera prochainement le contenu de cette disposition et, partant, la notion de "matériel standardisé" au moyen d'une liste de matériel. Il ressort de l'art. 71, al. 1, let. f, de la LPPCi que la Confédération prend ainsi en charge les coûts liés à l'équipement personnel des personnes astreintes par la Confédération. Ces dépenses devront être prises en compte en temps opportun dans le budget de l'OFPP, soumis au processus financier usuel. La première requête de l'auteur du postulat peut donc être considérée comme remplie.

Point b): instruction des personnes astreintes

Le second point soulevé par l'auteur du postulat se justifie lui aussi à première vue. Il ne correspond cependant pas aux besoins des cantons. En effet, c'est à leur demande expresse que la possibilité de créer une réserve de personnel a été introduite dans la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (art 18, al. 1, LPPCi). Cette possibilité est en particulier mise à profit par les grands cantons qui n'utilisent pas la totalité de leur contingent de personnes astreintes après le recrutement. Le fait que les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne doivent pas suivre une formation (art. 18, al. 2, LPPCi) est compréhensible. Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu pour le moment de modifier ces réglementations qui ne sont en vigueur que depuis trois ans.

La demande visant à "former le plus rapidement possible toutes les personnes astreintes" est déjà satisfaite - selon les possibilités des cantons - par le libellé de l'article 33 de la LPPCi, "trois ans au plus après le recrutement".

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.