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07.3083 · Motion · 2007-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier de toute urgence l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire sur la perte de travail due à une baisse de clientèle imputable aux conditions météorologiques.

Les conditions d'octroi des indemnités doivent être améliorées par le passage à 50 % de perte du chiffre d'affaires sur une période de cinq ans au lieu des 75 % actuels.

Begründung

Le réchauffement climatique et les mauvaises conditions d'enneigement provoquent une augmentation du chômage partiel dans les stations de ski. Le Conseil fédéral doit revoir les conditions particulièrement drastiques et bureaucratiques de cette ordonnance, qui plonge tout un secteur économique dans les difficultés. L'activité de l'entreprise réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres réalisés pendant la période des cinq dernières années doit être relevé à 50 %, ceci afin d'assurer des conditions de travail acceptable et un maintien d'activités touristiques prétéritées par les conditions climatiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les articles 32 et 33 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0) fixent les pertes de travail qui peuvent être prises en considération par l'assurance-chômage et celles qui ne peuvent pas l'être. Pour être prise en considération la perte de travail doit être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1 LACI). Une perte de travail habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi n'est pas prise en considération (art. 33 al. 1 let. b LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération des pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non-imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'alinéa 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète de l'activité ou de réduction importante du travail dans l'entreprise (art. 32 al. 2 LACI). Le Conseil fédéral à fait usage de sa compétence à l'article 51a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02). Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent ou restreignent considérablement son activité (al. 1). L 'activité est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années (al. 3). Les pertes de clientèle causées par des conditions météorologiques défavorables entrent dans les risques habituels au sens de l'art. 33, al. 1, let. b, LACI. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent être prises en compte qu'exceptionnellement lorsque leur ampleur et leur durée sont importantes (Message du Conseil fédéral du 23 août 1989 à l'appui d'une révision partielle de la LACI, FF 1989 III 369). Étant donné l'ampleur exceptionnelle que doit revêtir la perte de travail due à ce motif, le taux de perte du chiffre d'affaires de 75 % (art. 51a al. 3 OACI a contrario) sur le chiffre d'affaires moyen des cinq dernières années - soit sur une période d'observation suffisamment longue pour être représentative - fixé par le Conseil fédéral est conforme à la loi et ne doit pas être remis en cause.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.