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07.3325 · Postulat · 2007-06-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En relation avec le débat parlementaire sur l'assouplissement de l'âge de la retraite, le Conseil fédéral est chargé d'envisager l'introduction d'une rente complémentaire (dans le cadre d'un système à trois échelons), d'en examiner les modalités de financement et ses répercussions financières sur les assurances sociales actuelles (notamment l'AVS), et de faire rapport au Parlement. La rente complémentaire s'ajouterait à la rente de vieillesse ordinaire ; elle s'adresserait aux personnes qui conservent une activité lucrative au-delà de l'âge légal de la retraite (p. ex. 65 ans), qui continuent de payer des cotisations sur leur salaire jusqu'à un âge maximum de retraite (p. ex. 68 ou 70 ans) et qui renoncent durant cette période à leur droit à une rente ordinaire. Il conviendra, dans le calcul des moyens nécessaires au financement de la rente complémentaire, de tenir compte des mesures d'ores et déjà prises en faveur des travailleurs âgés dans le cadre du deuxième pilier (LPP et OPP 3).

Begründung

Le débat en cours sur la fixation de l'âge de la retraite a montré que des règles fixes de portée générale n'atteignent pas leur objectif. Pour un individu, une limite d'âge fixe ne peut être la réponse adéquate à la question du moment idéal de la retraite. C'est pourquoi il convient de prévoir un assouplissement de l'âge de la retraite dans le cadre d'un modèle à trois échelons, susceptible de tenir compte des besoins des travailleurs plus âgés. Outre le droit à une rente partielle dès l'âge minimum de la retraite (p. ex. 62 ans) et à la rente ordinaire dès l'âge légal de la retraite, ce modèle fixera les cotisations à l'AVS, à la LPP et au troisième pilier jusqu'à l'âge maximum de la retraite. Au vu de l'évolution démographique, le modèle doit être suffisamment incitatif pour que davantage de personnes âgées conservent une activité lucrative au-delà de l'âge légal de la retraite. Le droit à une rente complémentaire au titre de la poursuite d'une activité lucrative jusqu'à l'âge maximum de la retraite peut être considéré comme une incitation indéniable à garder une activité lucrative et peut contribuer à moyen et long termes à un relèvement de l'âge effectif de la retraite en Suisse. Dans la perspective de l'aménagement des bases légales d'une rente complémentaire, le Parlement est tributaire d'un rapport.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de la nécessité de renforcer la participation des seniors au marché du travail, en raison du vieillissement de la population. Il estime que, sur le plan des assurances sociales, un prolongement de la vie professionnelle ne doit entraîner aucun désavantage ; travailler plus longtemps doit bien au contraire en valoir la peine. Il s'agit en outre de permettre aux particuliers de définir leur retraite sur mesure. C'est pourquoi le Conseil fédéral a inclus dans les actuels projets de révision de l'AVS (11e révision) et de la prévoyance professionnelle (réforme structurelle) un certain nombre de mesures.

Le Parlement traite actuellement la nouvelle version de la 11e révision de l'AVS, dont des points centraux sont l'âge de la retraite et son assouplissement. Le Conseil fédéral propose, pour les personnes de plus de 65 ans, outre des allègements en ce qui concerne l'ajournement de la rente, des possibilités d'améliorer cette dernière. Il prévoit à cet effet à peu près 80 millions de francs par année pour les personnes de 65 à 70 ans qui exercent une activité lucrative, à condition que les rentes améliorées ne dépassent pas le montant maximal prévu. Un bon tiers des ayants droit à une rente de vieillesse pourraient en bénéficier, en augmentant leur rente mensuelle de 251 francs au maximum.

Le Conseil fédéral a adopté, le 15 juin 2007, le message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Celui-ci intègre des mesures susceptibles d'être introduites dans les institutions de prévoyance pour encourager la participation des travailleurs âgés au marché du travail. Il s'agit, d'une part, d'offrir la possibilité aux travailleurs réduisant leur taux d'activité de maintenir leur prévoyance au niveau d'un salaire atteint précédemment. D'autre part, si le travailleur poursuit son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, son salaire pourra continuer d'être assuré. Les cotisations volontaires payées entre 65 et 70 ans permettront d'améliorer les prestations de vieillesse même au-delà des limites généralement applicables (planification, adéquation). La flexibilité de l'âge de la retraite, devenue indispensable y compris pour la part obligatoire du deuxième pilier, doit être réalisée dans la 11e révision de l'AVS. Pour le pilier 3a, une modification de l'ordonnance devra permettre aux travailleurs d'ajourner le versement de la prestation de vieillesse au-delà de l'âge ordinaire de la retraite et de continuer de cotiser.

Dans le cadre de ses travaux relatifs à l'augmentation de la participation au marché du travail des salariés âgés, le Conseil fédéral a également examiné la possibilité d'introduire une rente complémentaire AVS dont bénéficieraient tous les salariés de 65 à 70 ans. Une solution compatible avec le droit actuel nécessiterait un montant net de quelque 250 millions de francs. Pour le Conseil fédéral, un tel montant à la charge de l'AVS pour les personnes travaillant après 65 ans est cependant hors de propos. Il s'est donc prononcé contre une rente complémentaire généralisée, mais il propose à la place d'autres mesures dans la 11e révision de l'AVS et dans la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral estime que le rapport demandé par le postulat n'apporterait aucune information nouvelle, raison pour laquelle il rejette le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.