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Fraude fiscale. Les négociateurs suisses d'accords bilatéraux d'entraide pénale au dessus de la loi?

07.3353 · Interpellation · 2007-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

J'interpelle le Conseil fédéral de la manière suivante :

1. Considère-t-il que les accords bilatéraux d'entraide pénale doivent viser à une réduction du champ d'application de l'art. 3, al. 3, de la loi sur l'entraide internationale pénale (EIMP)?

2. Les négociateurs suisses ont-ils reçu instruction de rouler dans la farine les pays partenaires et de tenter de leur faire signer un accord qui est en deçà de la loi votée par le Parlement suisse ?

3. Doit-on considérer la position du Conseil fédéral comme du mépris vis-à-vis des pays du Sud ou plutôt comme une stratégie destinée à renforcer la capacité de la place financière suisse pour recueillir et blanchir les fonds provenant d'escroqueries fiscales et plus largement d'infractions fiscales ?

4. Peut-il s'engager à ne plus exclure le champ fiscal des accords d'entraide judiciaire et dans ce champ à ne plus négocier en deçà de l'art. 3, al. 3, EIMP ?

Begründung

L'EIMP exclut à l'art. 3, al. 3, l'entraide pénale en matière fiscale, sauf en cas d'escroquerie fiscale. La notion d'escroquerie fiscale inclut la fraude fiscale et toutes les manoeuvres astucieuses tendant à induire le fisc en erreur. Cet article fixe le champ d'application fort restreint de la collaboration pénale internationale de la Suisse lorsqu'aucun accord international ne lie la suisse à un pays tiers.

Les accords bilatéraux devraient reprendre cette disposition ou étendre le champ de l'entraide internationale en matière pénale. Une telle extension a été négociée dans l'accord avec les États-Unis d'Amérique de 1973 et, en matière de fiscalité indirecte, dans le cadre des accords bilatéraux II avec l'Union européenne.

Si les traités bilatéraux avec des clauses allant au-delà des termes de la loi sont à l'origine de difficultés pour les négociateurs suisses qui doivent définir le champ d'application de l'entraide pénale, la reprise des principes et des termes de l'art. 3, al. 3, EIMP ne devrait présenter aucun problème.

Or, les messages relatifs aux traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Brésil et le Mexique disent :

Mexique : "Divers points ont donné lieu à des divergences irréconciliables. La Suisse souhaitait, en effet, une réglementation lui permettant de refuser l'entraide si la demande se rapporte à des infractions fiscales."

Brésil : "Le traité contient une clause particulière dans le domaine fiscal qui fait l'objet de négociations ardues, la délégation brésilienne ayant longuement insisté pour obtenir l'entraide en matière fiscale."

Il en découle que la position officielle des négociateurs n'est pas de reprendre la teneur de l'art. 3, al. 3, EIMP, mais de tenter une réduction, voire une exclusion, du champ d'entraide en matière fiscale, c'est-à-dire placer notre partenaire dans une position moins favorable qu'en cas d'absence d'accord bilatéral !

Cette maneouvre scandaleuse à réussi dans le cadre des accords avec l'Égypte en 2000 et les Philippines en 2002, dès lors qu'en matière fiscale toute entraide judiciaire a été exclue.

Stellungnahme des Bundesrates

L'entraide judiciaire suisse en matière fiscale se fonde sur l'article 3 de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1). Dans son alinéa 3, il dispose que la Suisse n'accorde pas l'entraide, par principe, en cas d'infraction fiscale, mais peut donner suite à une demande dans le domaine de l'entraide judiciaire accessoire si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale.

Le Conseil fédéral s'inspire aussi de cette règlementation dans sa politique en matière de conclusion d'accords. Il la transcrit dans les traités d'entraide judiciaire négociés par la Suisse en mentionnant les infractions fiscales dans un article énumérant les motifs facultatifs de refus de la demande. En d'autres termes, les textes négociés autorisent les États parties à refuser l'entraide judiciaire dans ce domaine mais sans les y contraindre.

En règle générale, les nouveaux accords mentionnent en outre expressément que l'entraide judiciaire peut être accordée en cas d'escroquerie fiscale (cf. les traités avec le Pérou : art. 4 al. 1 let. a, RS 0.351.964.1 ; l'Équateur : art. 3 al. 1 let. a, RS 0.351.932.7 ; le Canada : art. 3 al. 1 let. a, RS 0.351.923.2 ; Hong Kong : art. 3 al. 1 let. d, RS 0.351.941.6 ; le Brésil : art. 3 al. 1 let. c, FF 2007 1925 ; le Mexique : art. 3 al. 1 let. c, FF 2006 8679).

Cela étant, le Conseil fédéral peut répondre comme suit aux questions posées :

1. Il ne voit pas de raison de restreindre le champ d'application de l'art. 3, al. 3, EIMP dans les accords bilatéraux d'entraide pénale.

2./3. Les délégations de négociateurs n'ont reçu aucune instruction visant à inciter les partenaires des négociations à signer des accords qui restreignent l'entraide judiciaire par rapport aux dispositions de l'EIMP. Le fait que l'escroquerie fiscale ne soit pas mentionnée dans quelques-uns de ces accords n'empêche pas la Suisse d'accorder à ces États l'entraide judiciaire dans toute la mesure prévue par l'EIMP. La Suisse n'a aucun intérêt à rendre la place financière suisse intéressante pour les auteurs d'escroqueries fiscales.

4. Les négociations d'accords bilatéraux d'entraide judiciaire ne sont pas menées de manière à éluder l'art. 3, al. 3, EIMP. Au contraire, le Conseil fédéral a clairement pour objectif de concrétiser l'esprit de l'EIMP dans la coopération fiscale avec les États extra-européens, ceci bien qu'au fond il serait libre de négocier une réglementation qui lui dérogerait.

Le fait que le Conseil fédéral se soit, dans certains cas spéciaux où cela se justifiait, écarté de l'approche suivie par l'EIMP, comme dans ses relations avec les États-Unis (RS 0.351.933.6), dans le domaine circonscrit de la criminalité organisée, ou dans l'accord avec l'UE sur la lutte contre la fraude (FF 2004 6127), uniquement pour la fiscalité indirecte, ne change rien à l'orientation générale de sa politique en matière de conclusion d'accords.

Réponse du Conseil fédéral.

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