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07.3620 · Motion · 2007-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit les articles 98 et 99 de l'ordonnance sur la signalisation routière :

Art. 98 al. 2

Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes

Sont toutefois autorisées :

a. ...

c. les publicités paysagères.

Art. 99

Autorisation requise

... en vertu du droit cantonal. La publicité politique n'est pas soumise à autorisation.

Begründung

Avant des élections ou des votations, les partis, mais aussi les comités hors parti ou d'autres groupements qui défendent des idées politiques ont un intérêt légitime à faire valoir leur point de vue par des moyens aussi diversifiés que possible. L'un de ces moyens, qui a fait ses preuves, consiste à faire de la publicité politique sur des biens-fonds privés. Ce moyen revêt une grande importance pour les partis et les groupements de petite taille ou aux moyens financiers limités, qui ne peuvent pas se permettre de placer des affiches ou de faire paraître des annonces dans des espaces payants. En autorisant les publicités paysagères, on miserait sur l'environnement naturel et on offrirait une nouvelle source de revenus aux paysans suisses. Ces publicités ne rendent pas plus difficile l'identification des autres usagers de la route, des échangeurs ou des sorties, pas plus qu'elles ne risquent d'êtres confondues avec des signaux ou des marquages, ni même de réduire leur efficacité.

Favoriser la diversité des opinions est un objectif majeur de tout État démocratique. C'est pourquoi il est important que toute personne puisse participer à la vie politique par des moyens aussi diversifiés que possible. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas soumettre à autorisation la publicité paysagère à caractère politique, pour autant que le propriétaire du bien-fonds concerné ait donné son aval et que la sécurité routière n'en soit pas compromise.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Concernant la proposition de l'auteur de la motion d'autoriser les publicités paysagères aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes, le Conseil fédéral a expliqué, dans sa réponse à la motion Joder 07.3414 du 21 juin 2007, que l'interdiction applicable en la matière reposait sur les résultats de tests de perception psychologique qui en démontrent les risques. Sachant que la vitesse et la circulation exigeaient une grande attention des automobilistes et qu'une des principales causes d'accident était justement un moment de distraction, il convenait, dans l'intérêt des usagers de la route, de limiter la publicité. Comme, par ailleurs, la volonté publique de supprimer les situations à risque allait à l'encontre d'un assouplissement de l'interdiction de faire de la réclame, le Conseil fédéral, se fondant sur les résultats probants de la consultation organisée en 2005, a décidé, dans le cadre de la révision - entrée en vigueur le 1er mars 2006 - de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), de maintenir l'interdiction générale de faire de la publicité aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Cette appréciation est toujours valable. Seuls les enseignes d'entreprise ou les panneaux axés sur l'éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic sont autorisés. Par conséquent, la publicité paysagère doit demeurer interdite le long des autoroutes et des semi-autoroutes.

En ce qui concerne la suppression générale, proposée par l'auteur de la motion, de l'autorisation requise pour la publicité politique, le Conseil fédéral a déjà expliqué, dans son avis relatif à la motion Zuppiger 05.3210 du 18 mars 2005, qu'après la révision de l'OSR - du 17 août 2005, mais entrant en vigueur le 1er mars 2006 -, les cantons pouvaient prévoir, à l'intérieur des localités, des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation et qu'il leur appartenait à eux seuls de décider quel genre de publicité ils entendaient dispenser d'une autorisation. Cette solution correspondait à l'opinion majoritaire exprimée sur le sujet en 2004, lors d'une procédure de consultation impliquant cantons, partis politiques, associations faîtières et plus de 100 autres organisations intéressées. L'on ne saurait donc répondre favorablement à la demande de l'auteur de la motion visant à exempter d'une autorisation, de manière générale, la pose d'affiches politiques.

Le Conseil fédéral est toujours d'avis que la publicité politique admise hors localités depuis 2006 doit être soumise à autorisation au même titre que tout autre type de réclame.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.