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07.3692 · Motion · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du droit pénal des mineurs permettant au juge d'appliquer les sanctions prévues par le droit pénal ordinaire à quiconque commet, dès l'âge de seize ans, une infraction particulièrement grave ou certaines infractions qualifiées et agit de manière coupable.

Begründung

Le sentiment d'impunité doit être tué dans l'oeuf. Quiconque enfreint les règles de notre société doit être puni adéquatement et sans tarder, pour ne pas compromettre la valeur pédagogique de la sanction. L'applicabilité du droit pénal ordinaire ne doit plus dépendre exclusivement de l'âge, trop réducteur, mais de la gravité de l'infraction et de la culpabilité de l'auteur. Les infractions graves contre la vie et l'intégrité corporelle (homicides, lésions corporelles) ou contre l'intégrité sexuelle (viol, contrainte sexuelle) commises par des délinquants de moins de 18 ans appellent une réponse ferme et rigoureuse de la part d'autorités et de juges conscients de leur responsabilité envers la société. Des règles claires et des dispositions pénales adaptées au monde d'aujourd'hui s'imposent. La justice et les autorités doivent impérativement agir rapidement et fermement. Pour que les jeunes délinquants puissent purger leur peine en établissement fermé, il faut en outre que les cantons assurent un nombre de places suffisant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La délinquance des jeunes appelle aussi des sanctions claires et rapides, qui leur signifient que la société ne tolère pas leur comportement. Le Conseil fédéral partage lui aussi cet avis.

On constate cependant que les peines prévues dans le droit pénal des adultes, notamment les peines privatives de liberté, ne sont généralement pas appropriées pour prévenir la récidive de jeunes délinquants. Au contraire : leur application a un effet contre-productif sur leur évolution ultérieure.

Les mineurs sont davantage réceptifs aux mesures éducatives et thérapeutiques, dont l'effet resocialisant est nettement plus marqué. Dans ces conditions, il serait erroné de soumettre les jeunes auteurs d'infractions au régime pénal ordinaire.

C'est pourquoi la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, est conçue comme un ensemble de normes centrées sur la personne des auteurs : l'éventail des peines encourues est davantage axé sur les besoins d'ordre éducatif et thérapeutique du délinquant mineur que sur la gravité de son acte et sa culpabilité. Bien qu'il mette l'accent, à juste titre, sur l'idée de prévention, le droit pénal des mineurs n'en prévoit pas moins des sanctions sévères :

- Ainsi, le jeune qui commet une infraction grave est passible d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus s'il avait 16 ans révolus au moment de l'infraction (art. 25 DPMin).

- Même si le mineur commet une infraction de moindre gravité, l'autorité de jugement peut ordonner, à titre de mesure éducative ou thérapeutique, le placement du jeune dans un établissement fermé si son état représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (art. 15 DPMin).

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, les dispositions matérielles du droit pénal des mineurs ne requièrent pas, à l'heure actuelle, d'adaptation. On signalera par ailleurs que le DPMin, dont l'entrée en vigueur est encore récente, fera prochainement l'objet d'une évaluation approfondie. S'il devait ressortir de cette analyse que le la loi régissant la condition pénale des mineurs ne permet pas aux autorités de jugement de répondre aux problèmes qu'ils rencontrent dans la pratique, le Conseil fédéral procéderait aux réajustements requis.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.