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08.3236 · Motion · 2008-04-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, d'ici à la fin 2009, un projet visant à coordonner les prestations relevant de l'allocation pour impotent au sens de la LAVS et les prestations du financement des soins selon la LAMal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé, dans le cadre de deux interventions parlementaires (04.3719 et 04.3788), sur la coordination entre les allocations pour impotent de l'AVS/AI et les prestations de soins de l'assurance-maladie. Il a relevé que les deux genres de prestations sont fondamentalement différents. Les prestations de soins de l'assurance-maladie servent à couvrir les coûts des soins réellement prodigués dans le cadre du traitement d'une maladie, alors que l'allocation pour impotent de l'AVS/AI est une prestation en espèces dont le montant est calculé indépendamment des coûts effectifs des prestations de tiers et du volume réel de ces prestations. Cette différence explique pourquoi les deux prestations ne sont pas équivalentes au sens de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ce qui implique qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de surindemnisation, et qu'elles peuvent être cumulées. Dans le système actuel, il n'y a donc pas lieu d'introduire une réglementation dans la loi.

Indépendamment des dispositions actuelles de la LPGA, tout projet visant à la coordination des prestations devrait aborder la question des risques de surindemnisation et des réductions de prestations qui en résulterait. De telles considérations devraient toutefois s'avérer superflues au regard des débats en cours sur le financement des soins. Le projet de financement des soins prévoit en effet que l'assurance-maladie ne versera désormais qu'une contribution aux coûts générés par les soins, de sorte que les assurés n'auront pas droit au remboursement complet des coûts des prestations de soins par cette assurance. D'autre part, le projet prévoit la coresponsabilité financière des assurés, qui devront assumer eux-mêmes une part des coûts des soins non couverts allant jusqu'à 20 % de la contribution maximale de l'assurance. Dans ce modèle, il est très peu probable que le cumul de prestations de soins de l'assurance-maladie et d'allocations pour impotent de l'AVS/AI conduise systématiquement à une surindemnisation.

Il convient de préciser qu'une certaine coordination existe déjà en matière d'évaluation de l'impotence dans l'AVS/AI et du besoin en soins dans l'assurance-maladie. L'art. 8, al. 6bis, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.31) dispose en effet que, pour les bénéficiaires de l'allocation de l'AVS/AI, la prescription ou le mandat médical délivrés dans le cadre de l'assurance-maladie ont exceptionnellement une durée illimitée. Le Conseil fédéral est disposé à étudier les modalités d'une coordination plus étendue dans ce domaine.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de soumettre au Parlement un projet de coordination des prestations.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.