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08.3461 · Interpellation · 2008-09-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Combien de demandes ont-elles été présentées au titre de la loi sur la transparence (LTrans) aux autorités et aux offices fédéraux depuis l'entrée en vigueur de la loi (1er juin 2006)?

2. Combien de demandes ont-elles été satisfaites et combien ont-elles été rejetées ?

3. Pourquoi l'Office fédéral de la statistique refuse-t-il de livrer des données officielles comme la "statistique des passages maturité-haute école et du déroulement des études" en invoquant des "dispositions légales spéciales en matière de protection des données"?

4. Le Conseil fédéral est-il de l'avis que la LTrans donne toute satisfaction ?

5. Quelles mesures a-t-on prévues pour améliorer la transparence, supprimer les lacunes de la LTrans et pour instituer véritablement le principe de la transparence comme l'exige la Constitution ?

Begründung

Contrairement à ce que laisse entendre son nom, la loi sur la transparence n'a précisément pas créé toute la transparence souhaitée. On constate en effet une augmentation des refus, apparemment sans motif valable, de fournir les renseignements demandés. Or pour que la LTrans puisse déployer pleinement ses effets, il convient de supprimer ses lacunes. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est chargé d'établir un rapport d'ici 2009 sur les effets de la LTrans. Vu les principes fixés dans la Constitution, l'urgence de la situation et la défiance qui ne cesse de croître, je prie le Conseil fédéral d'examiner les questions précitées et d'y répondre avec soin.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les chiffres relatifs à l'utilisation du droit d'accès aux documents officiels conféré par la LTrans sont publiés, département par département, dans les rapports d'activités annuels du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). D'après les données des 14e et 15e rapports d'activités, 344 demandes avaient été enregistrées, le 31 décembre 2007, depuis l'entrée en vigueur de la LTrans.

2. Selon les deux rapports cités, l'accès aux documents officiels a été accordé pleinement dans 198 cas et partiellement dans 23 cas. Il a été refusé dans 123 cas.

3. Le sens et le but de la disposition légale prévoyant l'obligation de garder le secret dans le domaine des statistiques fédérales (art. 14 de la loi sur la statistique fédérale, RS 431.01) est de protéger les personnes physiques et morales sur lesquelles des données ont été recueillies dans le cadre des statistiques, en évitant que ces données soient utilisées à d'autres fins, voire publiées. L'obligation de garder le secret définit des conditions d'accès qui dérogent à la LTrans ; il s'agit dès lors d'un cas d'application de l'article 4 LTrans (réserve de dispositions spéciales). L'accès aux documents sollicités doit donc être examiné au regard des exigences de la loi sur la statistique fédérale et non à la lumière de la LTrans. Sur la base de relevés concernant les étudiants des hautes écoles, l'OFS dispose d'informations sur les gymnases auprès desquels l'examen de maturité a été passé. Ces données ont été mises à disposition des gymnases concernés, mais pas celles concernant les autres écoles. De plus, les autorités de surveillance cantonales et la Commission fédérale de maturité en reçoivent une copie.

4. Le PFPDT a constaté, dans son rapport d'activités 2007/2008, que le bilan de l'utilisation du droit d'accès aux documents officiels montrait une image à tous points de vue positive. La population - et en particulier les journalistes - utilise de plus en plus les possibilités de la LTrans. Durant l'année considérée, deux tiers des demandes ont été acceptées entièrement ou en partie. Le Conseil fédéral n'a pas de raison de porter un autre jugement. Des litiges sont apparus et ont donné lieu à des médiations (jusqu'au début du mois de novembre 2008 environ 70 demandes de médiation ont été déposées). Ils permettent de développer la pratique, chose dont le Conseil fédéral avait relevé la nécessité dans son message. Rien ne laisse penser, dans les chiffres et les faits recueillis jusqu'à présent, que la LTrans ne donne pas satisfaction ni que son application soit entachée de dysfonctionnements graves.

5. L'article 19 LTrans prévoit une procédure d'évaluation concernant l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la LTrans. En vertu de l'alinéa 2, le PFPDT doit soumettre au Conseil fédéral un premier rapport en 2009. Cette évaluation permettra de se faire une idée plus précise de la manière dont la LTrans est appliquée. Le Conseil fédéral examinera alors, sur la base des résultats de cette évaluation, s'il se justifie d'apporter des correctifs à la loi.

Réponse du Conseil fédéral.