Employés des services douaniers à la retraite vivant dans la Principauté du Liechtenstein. Imposition en fonction du domicile
08.3563 · Motion · 2008-10-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les employés des services douaniers à la retraite qui vivent dans la Principauté du Liechtenstein soient imposés non plus à la source, mais en fonction de leur domicile.
Begründung
Les employés des services douaniers à la retraite qui vivent dans la Principauté du Liechtenstein et qui sont imposés en Suisse subissent une discrimination permanente. Pour faire valoir leurs prétentions financières vis-à-vis des autorités suisses, ils doivent toujours solliciter une assistance juridique, voire saisir les tribunaux. Lourdement imposés à la source, ils sont contraints, durant la dernière partie de leur vie, de quitter leurs enfants et leur environnement familier pour élire domicile en Suisse, à leur corps défendant.
L'article 7 pararagraphe 2 et l'article 6 de la Convention de 1995 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal autorisent déjà l'imposition en fonction du domicile. Cette interprétation est pourtant contestée par les autorités compétentes. C'est la raison pour laquelle il faut modifier cette Convention ou changer de pratique pour que les employés des services douaniers à la retraite qui vivent dans la Principauté du Liechtenstein soient imposés en fonction de leur domicile.
Conclue en 2002, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein dispose que le territoire de la Principauté n'est pas considéré comme territoire étranger. Les prestations de sortie ne sont dès lors pas versées aux personnes vivant au Liechtenstein. Au vu de cette Convention, l'imposition à la source n'est pas justifiée, car elle ne correspond pas à la volonté du législateur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'après l'article 7 de la Convention du 22 juin 1995 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal (RS 0.672.951.43), les rémunérations, y compris les pensions de retraite, payées par des institutions de droit public sont imposées par l'État de la source. Qu'ils soient actifs ou retraités, les douaniers et les gardes-frontières suisses habitant dans la Principauté du Liechtenstein peuvent donc être imposés par la Suisse. L'article 23 du traité douanier (RS 0.631.112.514), qui prévoit le domicile légal à Buchs/SG, ne s'applique pas aux douaniers ni aux gardes-frontière retraités. Ces derniers sont par conséquent assujettis de manière limitée en Suisse et sont soumis, en l'occurrence, à l'impôt à la source au siège de leur débitrice, Publica, à Berne.
L'article 7 chiffre 2 de la Convention fiscale susmentionnée prévoit une exception au droit d'imposer de l'État de la source pour les institutions de droit public auxquelles participent conjointement les deux États contractants (institutions de droit public conjointes): le droit d'imposer les rémunérations, y compris les pensions de retraite, payées par de telles institutions revient en effet exclusivement à l'État de résidence. Divers instituts de formation et divers instituts médicaux auxquels participe la Principauté du Liechtenstein sont concernés par cette disposition.
L'Administration fédérale des douanes, qui fait partie de l'administration fédérale et ne possède donc pas sa propre personnalité juridique, n'entre cependant pas dans le champ des institutions de droit public conjointes. La perception des droits de douane relève exclusivement de la compétence de la Confédération (art. 133 Cst.). Dans ce domaine, la Principauté du Liechtenstein n'a donc ni le droit de négocier, ni celui de légiférer ; l'annexion du Liechtenstein au territoire douanier suisse ne change rien à cela. Un changement de pratique est par conséquent exclu.
Le chiffre 20 du protocole final relatif à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein (RS 0.831.109.514.1) concerne les prestations de sortie au sens de la loi sur le libre passage (RS 831.42). On ne peut donc en tirer aucune conclusion en ce qui concerne l'imposition des rentes.
La réglementation s'appliquant aux pensions payées par les institutions de droit public correspond à l'article 19 du Modèle de convention de l'OCDE et, donc, au standard international en matière de double imposition. Les douaniers et les gardes-frontière retraités ne pourraient pas être exonérés de l'imposition à la source dans le canton de Berne par un simple changement de pratique : il serait nécessaire de réviser tout d'abord cette réglementation dans la convention contre la double imposition.
Le Conseil fédéral est disposé à charger l'Administration fédérale des contributions (AFC) d'aborder la problématique des douaniers et des gardes-frontière retraités et de chercher une solution dans ce domaine lors de ses prochaines négociations avec la Principauté du Liechtenstein en matière de révision de la convention fiscale susmentionnée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.