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08.3575 · Interpellation · 2008-10-01

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pense-t-il qu'il soit judicieux de parler de "mort cérébrale" en rapport avec le prélèvement d'organes ?

2. Considère-t-il, à l'instar de Swisstransplant, que "mort cérébrale" est un terme approprié pour les personnes dont les fonctions cérébrales sont arrêtées complètement et de manière irréversible ? Si ce n'est pas le cas, souhaite-t-il que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et Swisstransplant cessent eux aussi de parler de "mort cérébrale"?

3. Si le Conseil fédéral, fidèle à sa position, considère toujours qu'il n'y a qu'une seule mort, que compte-t-il faire pour que cette théorie et la pratique de transplantation soient en accord l'une avec l'autre ?

Begründung

Lors du débat entourant la loi sur la transplantation (LT), le Conseil fédéral a fait observer à plusieurs reprises qu'il jugeait extrêmement important que la définition de la mort, fixée pour la première fois au niveau de la loi, qui est donnée à l'article 9 LT (critères et constatation du décès) soit comprise comme une définition ayant une portée absolue et non pas comme une définition applicable à la seule médecine de transplantation ; il a également souligné qu'il n'y avait qu'une seule mort et qu'on ne pouvait plus, dès lors, parler de "mort cérébrale". Le Parlement a suivi la position du ministre de la santé et a rejeté les amendements qui auraient permis l'emploi du terme de "mort cérébrale" dans la médecine de transplantation.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée et de ses ordonnances d'exécution (1er juillet 2007), autant Swisstransplant que l'ASSM continuent d'utiliser l'expression "mort cérébrale" (voir les sites http ://www.swisstransplant.org/fre/content/view/full/341 et http ://www.swisstransplant.org/fre/content/view/full/339).

Swisstransplant persiste à employer cette dénomination bien que le législateur ait décidé qu'il n'y avait qu'une seule mort et que le terme de "mort cérébrale" ne devait plus être utilisé. Ce terme apparaît également sur la page d'accueil de l'OFSP qui en explicite le concept.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur le terme de "mort cérébrale" dans le message du 12 septembre 2001 concernant la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation ; RS 810.21). Il a d'ailleurs proposé que, dans cette loi, la mort cérébrale soit retenue comme critère de décès.

Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a qu'une seule mort. Selon l'art. 9, al. 1, de la loi sur la transplantation, "une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible". La "mort cérébrale" sert ainsi de critère pour constater cet état. Mais la mort peut aussi être diagnostiquée de différentes manières, par exemple par le constat de l'arrêt du système cardio-circulatoire. Dans un tel cas, le cerveau subit également, au bout d'un certain temps, des lésions irréversibles de sorte que le critère de la mort est rempli.

Il est vrai que l'expression "mort cérébrale" peut prêter à confusion, car elle peut conduire à la conclusion erronée qu'au stade de la "mort cérébrale", seul le cerveau est mort et non la personne.

3. Le Conseil fédéral considère encore et toujours qu'il n'y a qu'une seule mort. Cet avis ne contredit pas la pratique en médecine de la transplantation. Au contraire, il permet de définir clairement si une personne est en état de vie ou en état de mort et donc, moyennant le respect des prescriptions en vigueur, de définir à partir de quand il est permis de prélever un organe, des tissus ou des cellules sur une personne décédée. Il n'y a par conséquent aucune raison d'adapter la théorie à la pratique.

Le Conseil fédéral tient par ailleurs à rappeler que l'équipe de transplantation n'est pas impliquée dans le constat du décès : le médecin qui constate le décès d'une personne ne peut participer ni au prélèvement ni à la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules ; il ne peut pas non plus recevoir de directives d'un médecin spécialisé qui participe au prélèvement ou à la transplantation (art. 11 de la loi sur la transplantation).

Réponse du Conseil fédéral.