08.3699 · Postulat · 2008-10-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En relation avec la révision prévue de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (augmentation de la redevance hydraulique), le Conseil fédéral est chargé d'examiner si le centime paysager, destiné à compenser des manques à gagner dans le domaine de la redevance hydraulique, doit être augmenté, s'il doit être fixé de manière uniforme pour toutes les communes contractantes et s'il peut être perçu en sus de la redevance hydraulique.
Begründung
Conformément à l'article 22 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), la beauté des sites doit être ménagée et conservée. Les usines hydrauliques doivent donc être aménagées de manière à ne pas déparer le paysage, ou du moins à le déparer le moins possible. La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.
1. Conformément à l'art. 49, al. 1, LHR, la part de la redevance hydraulique consacrée aux montants compensatoires s'élève au plus à 1 franc par kilowatt théorique.
À l'occasion d'un relèvement de la redevance hydraulique, on examinera l'opportunité d'une adaptation du montant du centime paysager, afin que les communes de montagne perçoivent à nouveau une compensation équitable (compte tenu de la forte augmentation des prix du courant et du manque à gagner plus important qui en résulte) pour les redevances hydrauliques qui leur échappent. L'objectif sera de doubler au minimum ce montant.
2. Les deux communes grisonnes de Vrin et de Sumvitg bénéficient depuis 1996 d'une indemnité compensatoire de 1 franc par kilowatt théorique. Entre-temps, des contrats ont été signés avec 17 autres communes (Ausserberg, Baltschieder, Binn, Birgisch, Brigels, Chalais, Châtillon-le-Bas, Eggerberg, Gondo, Grône, Mörel, Mund, Naters, Nax, Rarogne, Ried, Simplon), mais avec des taux d'indemnisation inférieurs. Pour des raisons d'égalité de traitement juridique, on examinera si les indemnités compensatoires ne devraient pas toutes être fixées au même niveau que celles allouées aux communes de Vrin et de Sumvitg. L'inégalité de traitement subie par certaines communes de montagne est infondée.
3. Conformément à l'art. 49, al. 1, LFH, la Confédération prélève les montants compensatoires sur la redevance hydraulique. Un relèvement du centime paysager serait donc indirectement mis à la charge des collectivités ayant droit à la redevance hydraulique, ce qui ne peut se justifier.
Une révision de la LFH sera donc l'occasion d'examiner si le centime paysager destiné à protéger la beauté des sites naturels ne devrait pas être perçu indépendamment de la redevance hydraulique, c'est-à-dire en sus de cette redevance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'octroi de montants compensatoires en vue de compenser le manque à gagner résultant d'une restriction de l'utilisation de forces hydrauliques est régi par l'article 22 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80) et par l'ordonnance d'exécution du 25 octobre 1995 (OCFH ; RS 721.821). En vertu de ces dispositions, si une collectivité subit un manque à gagner considérable parce qu'il a fallu renoncer à exploiter intégralement la force hydraulique afin d'assurer la conservation de la nature et du paysage, cette collectivité peut être en partie dédommagée.
L'approche adoptée par le législateur pour régler la question des compensations repose sur le principe de la solidarité : les communes qui exploitent le bien public qu'est la force hydraulique et qui en tirent un revenu offrent un modeste dédommagement à celles qui préservent cet autre bien public qu'est le paysage et renoncent de ce fait à un revenu potentiel.
L'article 6 OCFH fixe les éléments pris en compte pour déterminer le manque à gagner subi, lequel sert de base au calcul des indemnités compensatoires. L'objectif est d'assurer ainsi l'égalité de traitement des communes concernées en dépit de la diversité des situations. Ainsi, la redevance hydraulique qui échappe à la commune est déterminante pour le calcul. Cette redevance étant calculée en fonction du taux maximum fixé par la législation fédérale, toute hausse de ce taux entraîne une hausse correspondante des indemnités compensatoires.
En vertu de l'art. 8, al. 2, OCFH, si plusieurs ayants droit subissent un manque à gagner, l'importance de ce dernier est déterminée conjointement pour l'ensemble des ayants droit en question. Le montant octroyé à chacun des ayants droit est toutefois calculé individuellement selon les pertes économiques effectives. L'exemple des communes grisonnes de Vrin et de Sumvitg cité dans le postulat ne repose pas sur l'OCFH, mais est le fruit d'un accord à l'amiable. On ne saurait donc en l'occurrence parler d'inégalité de traitement.
L'article 18 OCFH dispose en outre que les indemnités compensatoires doivent être adaptées en cas de révision des bases légales. Il prévoit ainsi une adaptation automatique au nouvel état de fait en résultant. L'augmentation de la redevance hydraulique ne pouvant intervenir que par suite d'une révision législative, les conditions d'une adaptation automatique du montant compensatoire sont réunies.
De surcroît, comme la part de la redevance hydraulique prélevée par la Confédération (max. un franc par kilowatt théorique) suffit pour l'heure à couvrir les obligations, il n'y a pas lieu d'adapter les indemnités compensatoires.
Enfin, le Conseil fédéral estime que verser les mêmes indemnités compensatoires à toutes les communes n'aurait aucun sens. Il est beaucoup plus judicieux de continuer à fixer les montants octroyés au cas par cas, en fonction du manque à gagner subi concrètement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.