08.3729 · Interpellation · 2008-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En août de cette année, le Ministère public de la Confédération (MPC) et la Police judiciaire fédérale (PJF) ont procédé à des perquisitions dans l'entreprise Alstom et arrêté un ancien collaborateur. Raison invoquée : de sérieux soupçons de gestion déloyale, de corruption et de blanchiment d'argent pèseraient sur cet individu. Si ces soupçons devaient se révéler fondés, il n'y aurait rien à objecter à une perquisition, à une mise en accusation et à une condamnation. Un certain nombre de questions relatives à l'action du MPC et de la PJF se posent néanmoins et je charge le Conseil fédéral d'y répondre :
1. Quel est le taux de confirmation de "sérieuses présomptions" du MPC dans le cas de délits comme ceux évoqués ci-dessus ?
2. Est-il usuel qu'un communiqué soit publié à la suite d'une perquisition ?
3. Est-il usuel que le MPC fournisse à des journalistes des informations plus détaillées que celles qui figurent dans le communiqué concernant une procédure en cours, comme cela s'est apparemment produit dans le cas qui nous occupe ?
4. Si les soupçons devaient se révéler infondés, le MPC, voire la Confédération, devraient-ils assumer les conséquences d'éventuelles demandes en dommages-intérêts déposées par l'entreprise mise en cause ? Qui assume les responsabilités ?
5. Quelle sera la durée de cette procédure d'enquête ? Le Conseil fédéral peut-il au moins faire connaître la durée moyenne des procédures les plus récentes ?
6. Que pense-t-il de la publication des accusations, étant donné que la présomption d'innocence doit être respectée ?
7. Est-il lui aussi d'avis que cette publication peut entraîner une condamnation hâtive, susceptible d'entacher la réputation d'une entreprise et de menacer jusqu'à son existence, alors même qu'il s'agit d'une entreprise qui assure quelques milliers d'emplois en Suisse ?
8. Est-il lui aussi d'avis que le MPC doit réexaminer d'urgence ses procédures ? Des mesures en ce sens ont-elles été engagées ?
Begründung
Les accusations du Ministère public de la Confédération n'ont connu jusqu'ici qu'un succès limité. Elles laissent derrière elles une entreprise déstabilisée qui a fait les gros titres de la presse quand des soupçons ont pesé sur elle. Ces accusations révèlent surtout un MPC qui, pour avoir monté en épingle des soupçons dont la confirmation ne viendra peut-être jamais, réduit des entreprises sérieuses aux abois sans arriver, par sa propre faute, à inculper quiconque. Un MPC agissant de la sorte ne peut que nuire à la sécurité de la place économique suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lorsqu'il existe une présomption suffisante que des infractions soumises à la juridiction fédérale ont été commises, le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonne l'ouverture d'une procédure de police judiciaire. Le MPC est tenu de déterminer, en procédant à une enquête, si l'on peut confirmer les soupçons ou les infirmer (à la décharge d'éventuels suspects). Toutefois, il n'existe pas de statistiques sur le nombre de fois où de "sérieuses présomptions", qui avaient déclenché une enquête du MPC, ont pu être confirmées ou infirmées dans des cas de gestion déloyale, de corruption ou de blanchiment d'argent.
2./3. Le MPC publie notamment des communiqués de presse sur des cas présentant un intérêt particulier pour le public que les médias ont souvent déjà abordés. Ce faisant, le MPC coupe court à des suppositions, à des spéculations et à des rumeurs intempestives. Outre publier des communiqués de presse d'ordre général à l'intention du public, le MPC répond aux questions des journalistes. L'information du public respecte le but de l'instruction, le principe de la présomption d'innocence du prévenu et les droits de la personnalité des personnes concernées.
4. D'éventuelles demandes en dommages-intérêts seraient régies par les articles 122 et 176 de la loi fédérale sur la procédure pénale (RS 312.0). Une indemnité peut ainsi être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu ou d'acquittement. Les dispositions de la loi sur la responsabilité (RS 170.32) font règle subsidiairement ; selon elles, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Dans un tel cas, la Confédération a une action récursoire contre le fonctionnaire qui a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave.
5. L'enquête a été ouverte le 9 décembre 2004 ; elle a été suspendue le 13 octobre 2006, puis rouverte le 16 octobre 2007 en raison de faits nouveaux.
La durée d'une procédure est fonction de nombreux critères, tels la complexité des faits, le type et le nombre des actes d'enquête qu'ils impliquent, l'attitude du prévenu ou d'autres parties à la procédure, la clôture de procédures d'entraide judiciaire diligentées à l'étranger et souvent onéreuses en temps ou la charge de travail des autorités compétentes. De ce fait, il n'est pas possible de fournir de données parlantes sur la durée moyenne des procédures du MPC. Cependant, le MPC est soumis à l'obligation de célérité dont l'observation est contrôlée par les instances judiciaires compétentes.
6./7. L'information du public sur des enquêtes en cours relève de l'activité fonctionnelle du MPC ; de ce fait, le Conseil fédéral ne peut la contrôler. Le MPC, autorité conduisant la procédure, rend ses décisions de manière indépendante, sans dépendre des instructions de l'autorité de nomination. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral assure la surveillance de l'activité fonctionnelle du MPC.
8. La façon dont le MPC conduit ses enquêtes est soumise, en permanence, au contrôle et à la surveillance de l'autorité chargée de sa surveillance judiciaire, à savoir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.