08.3824 · Motion · 2008-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer à l'Assemblée fédérale une modification du Code pénal suisse, afin :
- d'interdire la prostitution des mineurs jusqu'à 18 (voire 21) ans ;
- de prévoir des sanctions adéquates contre les clients faisant appel à des prostitués mineurs.
Begründung
La prostitution volontaire des mineurs est à la une des médias. Des organisations telles que Terre des Hommes, Aide à l'enfance ou l'Association suisse pour la protection de l'enfant constatent que ce phénomène touche toujours plus de jeunes âgés de 16 à 18 ans. Ils seraient de plus en plus nombreux à y recourir, non par nécessité économique, mais pour gagner facilement de l'argent. Parallèlement, la demande pour ces jeunes prostitués s'accroît, jusqu'à susciter l'ouverture d'agences spécialisées en Suisse.
La législation suisse actuelle comporte des dispositions en lien avec la prostitution des mineures, sans la régler, celle-ci étant permise dès 16 ans révolus à condition qu'il n'y ait "pas d'exploitation par un tiers de la détresse de la personne qui pratique la prostitution, ni d'incitation à cette dernière" (cf. art. 187, 193 et 195 CP). Les clients des prostituées de plus de 16 ans ne sont pas punissables.
Face à cette lacune particulièrement choquante, au risque aggravé de tourisme sexuel pédophile, la Suisse ne respecte pas ses engagements. Signataire de la Convention sur les droits de l'enfant, du protocole facultatif concernant notamment la prostitution enfantine, de la Convention de l'OIT visant à éradiquer le travail des enfants, elle devrait pourtant prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour protéger les enfants.
À l'image de ses voisins européens, la Suisse doit donc se munir d'un article dans ce sens. L'article 187 CP pourrait être complété de la manière suivante : "Celui qui aura sollicité, accepté ou obtenu, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, sera puni de ..." Elle doit en outre interdire la prostitution en deçà de l'âge de 21 ans.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur de la motion face à l'augmentation qu'il invoque de la prostitution des personnes âgées de moins de 18 (voire 21) ans comme de la demande qu'elles suscitent. La prostitution des jeunes est susceptible de nuire à leur développement sexuel, de les traumatiser et de les déstabiliser, tant psychiquement que socialement.
La majorité sexuelle se situe à l'âge de 16 ans en Suisse (art. 187, ch. 1, CP). Dans le cas des jeunes de moins de 16 ans qui se prostituent, ce sont les adultes concernés qui sont punissables conformément aux articles 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants) et 195 CP (encouragement à la prostitution); ces dispositions s'appliquent aussi bien aux clients qu'aux autres personnes encourageant ces comportements. Les contacts sexuels consentis et rémunérés entre des adultes et des jeunes âgés de 16 à 18 ans ne sont en revanche réprimés qu'exceptionnellement par le droit pénal suisse. Est punissable celui qui aura poussé un mineur à la prostitution (art. 195 CP) ou qui aura commis un acte d'ordre sexuel avec un mineur dépendant de plus de 16 ans (art. 188 CP). Le Code pénal tient ainsi compte de manière progressive des besoins de protection des mineurs de 16 à 18 ans : en adoptant la réglementation actuelle, le législateur exprimait aussi sa volonté d'accorder une large autonomie aux adolescents de plus de 16 ans dans leur vie sexuelle. On ne peut donc parler de lacune, comme le fait l'auteur de la motion. Le législateur ne voulait justement pas d'une criminalisation générale dans l'esprit de la motion. Cela s'applique aussi à la criminalisation des prostitués mineurs.
Toutefois, à la lumière de l'évolution récente du droit pénal en Europe, la question de la culpabilité des personnes qui recourent aux services sexuels de prostitués mineurs de 16 à 18 ans, pour de l'argent ou toute autre forme de rétribution, est à l'examen. La Convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (que la Suisse n'a pas ratifiée) comme la décision-cadre de l'Union européenne du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie obligent les États parties à déclarer punissable pareil comportement. Les conventions ratifiées par la Suisse ne prévoient pas de telle obligation, contrairement à ce que suppose l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral rejette par contre la demande visant à introduire dans le droit pénal une interdiction générale de la prostitution des personnes jusqu'à 18 ou 21 ans, c'est-à-dire au-delà de la punissabilité du client. Pousser ces jeunes vers l'illégalité serait contre-productif. Si nécessaire, on peut dans leur cas mettre en place des mesures de protection de l'enfance relevant du droit civil. Enfin, il ne serait pas justifiable de fixer la limite d'âge à 21 ans. Aucune évolution législative ne va dans ce sens au plan international.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.